Confirmation 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 3 avr. 2025, n° 24-16.931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mars 2024, N° 21/14185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90320 |
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Sur les parties
| Parties : | association Union régionale des professionnels de santé masseurs-kinésithérapeutes |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : Z 24-16.931
Demandeur : M. [H] et autre
Défendeur : Mme [S] et autre
Requête n° : 1189/24
Ordonnance n° : 90320 du 3 avril 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l’association Union régionale des professionnels de santé masseurs-kinésithérapeutes PACA (URPS MKL PACA), ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [P] [H], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
M. [R] [G], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 mars 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 18 novembre 2024 par laquelle l’association Union régionale des professionnels de santé masseurs-kinésithérapeutes (URPS MKL PACA) demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Z 24-16.931 formé le 26 juin 2024 par M. [P] [H], M. [R] [G] à l’encontre de l’arrêt rendu le 26 mars 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les difficultés financières évoquées par les demandeurs au pourvoi ne sont pas, en soi, de nature à caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives et la non exécution apparaît, dans ces conditions, résulter non d’une impossibilité de faire, mais de la volonté arrêtée de se soustraire aux causes de l’arrêt attaqué.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro Z 24-16.931 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 3 avril 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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