Confirmation 27 janvier 2023
Infirmation partielle 27 janvier 2023
Cassation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n° 23-13.967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 janvier 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267200 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200763 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 septembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 763 F-D
Pourvoi n° H 23-13.967
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-13.967 contre l’arrêt rendu le 27 janvier 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l’opposant à M. [F] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 2023), la caisse du régime social des indépendants de Provence-Alpes-Côte d’Azur, aux droits de laquelle vient l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (l’URSSAF), a décerné, le 6 octobre 2017, à l’encontre de M. [C] (le cotisant), une contrainte aux fins de recouvrement des cotisations et majorations de retard dues au titre des troisième et quatrième trimestres de l’année 2016.
2. Le cotisant a formé opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. L’URSSAF fait grief à l’arrêt d’annuler la contrainte litigieuse, alors « que la réduction de la créance de l’URSSAF effectuée sur la contrainte, à la suite d’un nouveau calcul des cotisations effectué après l’émission de deux mises en demeure visées par cette contrainte, n’affecte pas la connaissance par l’assujetti de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et, en conséquence, la validité de cette contrainte qui ne peut dès lors être annulée faute de motivation suffisante ; qu’en l’espèce, il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que la contrainte émise à l’encontre du cotisant le 6 octobre 2017, portant sur un montant cumulé de 31 132 euros, faisait expressément référence aux numéros des mises en demeure des 6 septembre et 6 décembre 2016, qui explicitaient chacune la nature des cotisations réclamées, indiquait les mêmes périodes de cotisations exigibles et faisait mention d’une déduction de 4 811 euros correspondant, notamment, aux acomptes versés comptabilisés jusqu’au 5 octobre 2017 ; que les mentions de cette contrainte suffisaient donc à permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, quand bien même le montant des cotisations aurait-il fait l’objet d’un recalcul depuis les mises en demeure ; qu’en annulant cette contrainte, faute pour celle-ci d’expliciter la nature des cotisations ayant fait l’objet d’un recalcul après ces deux mises en demeure, la cour d’appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
4. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
5. Pour annuler la contrainte litigieuse, l’arrêt relève que celle-ci fait expressément référence aux numéros des deux mises en demeure décernées le 6 septembre et le 6 décembre 2016 et qu’elle indique les mêmes périodes de cotisations exigibles. Il ajoute que cependant, le montant qui y est exigé est différent de celui cumulé des deux mises en demeure, et que si la contrainte fait mention d’une déduction qui correspond aux acomptes versés comptabilisés jusqu’au 5 octobre 2017, régularisations ou remises sur majorations effectuées après l’envoi de la mise en demeure, elle n’explicite aucunement la nature des cotisations qui ont manifestement fait l’objet d’un recalcul après l’émission des mises en demeure, eu égard aux cotisations provisionnelles qui y sont mentionnées. L’arrêt en déduit que la contrainte est irrégulière, faute de motivation suffisante.
6. En statuant ainsi, alors, d’une part, qu’il résultait de ses propres constatations que la contrainte précisait, pour la période considérée, par référence aux mises en demeure, la nature et le montant initial des cotisations et majorations réclamées ainsi que les déductions à soustraire de ces sommes, d’autre part, que la validité d’une contrainte n’est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l’organisme de recouvrement, de sorte que le cotisant pouvait connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il déclare régulières les mises en demeure des 6 septembre et 6 décembre 2016, l’arrêt rendu le 27 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [C] à payer à l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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