Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 décembre 2023, 21-25.108, Publié au bulletin
CPH Poitiers 26 novembre 2018
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CA Poitiers
Infirmation 7 octobre 2021
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CASS
Rejet 21 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité des demandes tardives

    La cour a jugé que la société FDG n'a pas soulevé l'irrecevabilité des conclusions de Mme [G] devant la cour, rendant le moyen inopérant.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a reconnu le harcèlement moral subi par la salariée, justifiant l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était nul, ce qui a conduit à l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée, en raison de la nullité de son licenciement.

Résumé par Doctrine IA

La société FDG Group a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Poitiers, contestant la légitimité du licenciement de Mme [X] et la recevabilité de ses demandes. Elle invoque l'article 910-4 du code de procédure civile, arguant que la cour d’appel aurait dû écarter des prétentions tardives. La Cour de cassation constate la déchéance partielle du pourvoi contre l'arrêt du 26 novembre 2020 et rejette le pourvoi contre l'arrêt du 7 octobre 2021, considérant que la cour d’appel n’était pas tenue de relever d’office la tardiveté des demandes.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 21 déc. 2023, n° 21-25.108, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-25108
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 7 octobre 2021
Textes appliqués :
Article 910-4 du code de procédure civile.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048769007
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C201267
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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