Cassation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-16.464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.464 24-16.464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 18 avril 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859190 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100226 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 226 F-D
Pourvoi n° S 24-16.464
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
Mme, [Q], [R], domiciliée, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-16.464 contre l’arrêt rendu le 18 avril 2024 par la cour d’appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l’opposant à M., [H], [B], [Y], domicilié, [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme, [R], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M., [Y], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 18 avril 2024), un jugement a prononcé le divorce de Mme, [R] et de M., [Y].
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
2. Mme, [R] fait grief à l’arrêt de la condamner à verser à M., [Y] une prestation compensatoire en capital, alors « que le droit à prestation compensatoire s’apprécie au moment de la dissolution du mariage ; que pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; que lorsque l’appel porte sur le prononcé du divorce, celui-ci ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l’arrêt ; qu’en cas d’appel portant notamment sur le prononcé du divorce, la cour d’appel doit se placer au jour où elle statue pour apprécier le droit à prestation compensatoire et, le cas échéant, son montant ; qu’après avoir constaté que la déclaration d’appel formé par M., [Y] le 14 août 2023 portait notamment sur le prononcé du divorce, la cour d’appel, qui s’est placée au jour des premières conclusions de M., [Y], soit à la date du 13 novembre 2023 pour apprécier le droit à une prestation compensatoire, a violé les articles 260 et 270 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 260, 270 et 271 du code civil et 562 du code de procédure civile :
3. Selon les trois premiers de ces textes, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée.
4. Il résulte du dernier qu’en cas d’appel du chef du dispositif du jugement prononçant le divorce, la décision, quant au divorce, ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement ou irrecevabilité de l’appel de ce chef, avant le prononcé de l’arrêt.
5. Pour apprécier le droit de M., [Y] à une prestation compensatoire, l’arrêt retient que le divorce a acquis force de chose jugée à la date du 13 novembre 2023, dès lors que, d’une part, Mme, [R] n’a relevé appel du jugement qu’en ce qui concerne la prestation compensatoire et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et, d’autre part, si l’appel principal de M., [Y] portait sur l’ensemble des dispositions du jugement attaqué, ayant ainsi contesté, dans sa déclaration d’appel, le prononcé du divorce, il a, dès ses premières conclusions d’appel, expressément renoncé à le critiquer de ce chef, concluant à la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé le divorce des époux sur acceptation du principe de la rupture du mariage.
6. En statuant ainsi, alors que M., [Y] avait interjeté appel du prononcé du divorce, et qu’à défaut d’incident d’instance ou de fin de non-recevoir permettant d’y faire exception, c’est au jour où elle statuait qu’elle devait apprécier l’existence du droit de l’époux à bénéficier d’une prestation compensatoire, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt qui condamne Mme, [R] à payer à M., [Y] une prestation compensatoire en capital entraîne la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt disant que la somme allouée à M., [Y] à titre de prestation compensatoire produira intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, dit que la majoration du taux de l’intérêt légal s’appliquera, conformément à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, à l’expiration d’un délai de deux mois courant à compter de la signification de l’arrêt, dit que la capitalisation des intérêts échus sur la prestation compensatoire s’appliquera, le cas échéant et pour l’avenir, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, qui s’y rattachent par un lien d’indivisibilité.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne Mme, [R] à payer à M., [Y] une prestation compensatoire en capital de 270 000 euros, dit que la somme allouée à M., [Y] à titre de prestation compensatoire produira intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, dit que la majoration du taux de l’intérêt légal s’appliquera, conformément à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, à l’expiration d’un délai de deux mois courant à compter de la signification de l’arrêt, dit que la capitalisation des intérêts échus sur la prestation compensatoire s’appliquera, le cas échéant et pour l’avenir, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 18 avril 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes ;
Condamne M., [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M., [Y] et le condamne à payer à Mme, [R] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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