Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 2022, 22-82.615, Publié au bulletin
CA Versailles 12 avril 2022
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CASS
Rejet 29 novembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'horodatage sur le réquisitoire introductif

    La cour a estimé qu'en l'absence d'un texte exigeant l'horodatage, seule la date du réquisitoire est nécessaire pour sa validité.

  • Rejeté
    Respect du délai de quarante-huit heures pour la géolocalisation

    La cour a constaté que le réquisitoire introductif a été établi à 11 heures, et que les mesures n'ont pas dépassé le délai légal, rendant la demande d'annulation infondée.

Résumé par Doctrine IA

M. [L] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, qui a rejeté sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Dans un premier moyen, il soutenait que l'absence d'horodatage du réquisitoire violait l'article 80-5 du code de procédure pénale. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant qu'aucun texte n'exige cet horodatage. Dans un second moyen, il contestait la régularité de la mesure de géolocalisation, invoquant les articles 81 et 152 du même code. La Cour rejette également ce moyen, constatant que les mesures n'ont pas dépassé le délai légal. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 29 nov. 2022, n° 22-82.615, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-82615
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 12 avril 2022
Textes appliqués :
Articles 80-5, 81, 81-5, 151, 152 et 801 du code de procédure pénale.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 29 novembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046683011
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CR01454
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 2022, 22-82.615, Publié au bulletin