Infirmation partielle 26 septembre 2024
Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 févr. 2026, n° 24-21.813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.813 24-21.813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2024, N° 22/09024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00178 |
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Sur les parties
| Parties : | société Aéroports de Paris c/ pôle 6 |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 février 2026
Rejet
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 178 F-D
Pourvoi n° F 24-21.813
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026
La société Aéroports de Paris (ADP), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-21.813 contre l’arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [J] [P], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations écrites de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Aéroports de Paris, après débats en l’audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2024), Mme [P] a été engagée en qualité de commis administratif principal par la société Aéroports de Paris le 15 mai 1983.
2. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie de façon ininterrompue à compter du 21 février 2017.
3. Elle a saisi, le 23 juin 2017, la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation de son contrat de travail.
4. Déclarée inapte par le médecin du travail le 11 septembre 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à verser à la salariée diverses sommes au titre de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis, prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail, et au titre du solde restant dû sur l’indemnité spéciale de licenciement, alors « que lorsqu’un accident du travail a été écarté par la caisse primaire d’assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s’impose au juge prud’homal qui ne peut, dès lors, faire application des règles protectrices des salariés victimes d’un accident du travail ; qu’en retenant, pour juger Mme [P] fondée à solliciter le bénéfice des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail, que "de la lettre de notification émanant de la CPAM de [Localité 1] du 18 mai 2017 [ ], il résulte que l’événement survenu le 21 février 2017 n’a pas été pris en charge au titre de la législation spécifique sur les risques professionnels, mais qu’ « indépendamment de la décision de l’organisme social qui ne s’impose pas à la cour », l’inaptitude de la salariée résulte d’un accident du travail survenu le 21 février 2017, cependant que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie, qui avait écarté l’existence d’un accident du travail survenu le 21 février 2017, par une décision non contestée par la salariée et notifiée à l’employeur, s’imposait au juge prud’homal, la cour d’appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
8. Le refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d’un accident déclaré par un salarié n’est pas de nature à lui seul à exclure l’origine professionnelle de l’accident et il appartient au juge, en cas de contestation du caractère professionnel de l’accident, de former sa conviction, au vu des éléments qui lui sont soumis par les parties.
9. La cour d’appel, qui a pris en considération le refus de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident déclaré par la salariée, a constaté que les faits retenus au titre du harcèlement moral ont généré le 21 février 2017, au temps et au lieu du travail, un effondrement psychique de la salariée ayant nécessité l’intervention du service médical d’urgence et de soins de l’employeur et conduit à la délivrance d’un arrêt de travail motivé par l’état anxio-dépressif de la salariée et a pu en déduire que celle-ci avait été victime d’un accident du travail.
10. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aéroports de Paris aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aéroports de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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