Rejet 12 octobre 1993
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 12 oct. 1993, n° 91-20.396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-20.396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 4 juillet 1991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007209736 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Renée X… née Y…, demeurant Château Gontier, à Condat, Libourne (Gironde), en cassation d’un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de M. le receveur principal des Impôts de Bordeaux Amont, comptable chargé du recouvrement agissant sous l’autorité du directeur des services fiscaux de la Gironde et du directeur général des Impôts, qui élit domicile en ses bureaux situés Cité administrative, rue Jules Ferry, à Bordeaux (Gironde), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme X…, de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de Bordeaux Amont, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Bordeaux, 4 juillet 1991) que Mme X…, gérante de la société à responsabilité limitée « Société d’exploitation de l’entreprise générale de peinture industrielle et commerciale » (société EGPIC) en règlement judiciaire depuis le 23 décembre 1986, ultérieurement converti en liquidation des biens, a été déclarée solidairement responsable du paiement des dettes fiscales de la société EGPIC, par ordonnance du tribunal de grande instance de Bordeaux du 18 juillet 1988 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé cette ordonnance alors, selon le pourvoi, que les dispositions de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales ne sont pas applicables au dirigeant social, dont il n’est pas démontré qu’il ait, par des manoeuvres frauduleuses particulières, rendu impossible le recouvrement par le Trésor d’impositions dûes par sa société défaillante ; qu’en l’absence de toute manoeuvre caractérisée à l’endroit du dirigeant, la cour d’appel, qui s’est bornée à déclarer applicables les dispositions exorbitantes de l’article L. 267 dudit livre, du seul fait que des avis de mise en recouvrement n’avaient pas été suivis d’effet, a violé les dispositions de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que la cour d’appel a relevé qu’indépendamment des défauts de déclarations et de paiements de la taxe sur le chiffre d’affaires et de taxes annexes, l’existence de minorations des déclarations de chiffre d’affaires du 1er avril 1981 au 23 décembre 1986, et a constaté que « la gravité de ce manquement ressort de l’importance de la créance du Trésor, au regard des possibilités réduites de la société et de son faible taux de capitalisation » ;
que la cour d’appel en l’état a pu en déduire que Mme X…, en dehors de toute manoeuvre frauduleuse à elle imputable, était responsable de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société, qui a rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par celle-ci ; que le moyen, en sa première branche n’est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt d’avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, qu’en s’abstenant de rechercher les circonstances, autres que le défaut de déclaration et de paiement, en raison desquelles l’inobservation des obligations fiscales de la société avait rendu impossible le recouvrement, et sans rechercher si le comptable poursuivant avait utilisé en vain tous les actes de poursuite à sa disposition pour obtenir en temps utile paiement des impositions par la société, la cour d’appel, en l’état des règlements partiels intervenus, a encore privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu’il ne résulte ni des conclusions déposées devant les juges du fond, ni de l’arrêt que Mme X… ait fait valoir l’absence de diligences de l’administration des Impôts, dans le recouvrement des créances fiscales qu’elle détenait à l’encontre de la société EGPIC, ni l’absence de recherche des circonstances, autres que le défaut de déclaration et de paiement, en raison desquelles l’inobservation des obligations fiscales de la société avait rendu impossible le recouvrement ; que le moyen, pris en sa seconde branche, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le receveur principal de Bordeaux Amont sollicite sur le fondement de ce texte, l’allocation d’une somme de 8 000 francs ;
Mais attendu qu’il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X…, envers le receveur principal des Impôts de Bordeaux Amont, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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