Infirmation partielle 2 avril 2024
Cassation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 avr. 2026, n° 24-17.256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.256 24-17.256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 2 avril 2024, N° 22/00225 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915711 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300234 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (présidente) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 234 F-D
Pourvoi n° C 24-17.256
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
La société GMF assurances, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité d’assureur de Mme [W], a formé le pourvoi n° C 24-17.256 contre l’arrêt rendu le 2 avril 2024 par la cour d’appel d’Amiens (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [B] [W], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [D] [V], domicilié 32-34 rue de Creil, 60500 Chantilly,
3°/ à M. [T] [J], domicilié [Adresse 3],
4°/ à Mme [K] [X], domiciliée [Adresse 4], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de l’Eurl Immoprofil et, à toutes fins, en sa qualité de liquidatrice amiable,
5°/ au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société Ibay Clermont, prise en son établissement [Adresse 6],
6°/ à Mme [P] [L] [S], épouse [J], domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à [Localité 1], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de Mme [W], de la SCP Richard, avocat de M. et Mme [J], après débats en l’audience publique du 17 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 2 avril 2024) et les productions, Mme [W] a acquis auprès de la société Immoprofil une maison d’habitation contiguë à un immeuble soumis au statut de la copropriété.
2. Invoquant des désordres et notamment un affaissement du dallage au rez-de-chaussée, possiblement provoqué par les travaux réalisés par la société Immoprofil sur la maison voisine, avant la vente à Mme [W], le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires) a saisi le juge des référés qui a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de cette dernière, assurée auprès de la société GMF assurances (l’assureur).
3. Les opérations d’expertise ont été successivement étendues à M. et Mme [J], copropriétaires d’un des appartements s’étant également plaints de désordres, à la société Immoprofil et à l’assureur, M. [V], autre copropriétaire, y étant intervenu volontairement.
4. Mme [W] a assigné Mme [X], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Immoprofil, et M. [X], associé unique et gérant de cette société, en indemnisation de ses préjudices.
5. Après le dépôt du rapport d’expertise, le syndicat des copropriétaires et M. [V] ont assigné Mme [W] et l’assureur en réparation.
6. Les deux instances ont été jointes.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
7. L’assureur fait grief à l’arrêt de le condamner à garantir Mme [W] des condamnations prononcées contre celle-ci, alors :
« 1°/ que lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie responsabilité civile est déclenchée par le fait dommageable ; que selon l’article « sinistre » des conditions générales, n’étaient garantis que les dommages causés à des tiers engageant la responsabilité de l’assuré résultant d’un fait dommageable constituant la cause génératrice du dommage, à condition que cette cause génératrice soit survenue entre la prise d’effet initiale de la garantie et la résolution du contrat ; qu’en condamnant la GMF à garantie au motif que le contrat d’assurance habitation conclu entre la société GMF et Mme [W] indiquait, au titre des garanties de responsabilité civile liées aux biens, en sa clause 3.11, que l’assureur garantissait « les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l’assuré en tant que propriétaire des bâtiments en vertu des articles 1382 à 1384, 1386, 1719 et 1721 du code civil, du fait d’un vice de construction », après avoir constaté que les dommages trouvaient leur origine dans les mauvaises conditions d’exécution du mur pignon parpaings construit par l’EURL Immoprofil lors des travaux d’aménagement et de rénovation de l’immeuble, antérieurs à l’acquisition de l’appartement par Mme [W], ce dont il résultait que le fait à l’origine du dommage était antérieur à la prise d’effet du contrat souscrit auprès de la GMF lorsque Mme [W] avait acquis le bien immobilier, soit le 17 novembre 2005, la cour d’appel a violé les articles 1103 du code civil et L. 124-5 du code des assurances ;
2°/ que les dispositions de l’article L. 124-5 du code des assurances, selon lesquelles la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, à la condition que le fait dommageable survienne entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, ne peuvent être modifiées par convention en application de l’article L. 111-2 du même code ; qu’en condamnant la GMF à garantir Mme [W] pour des vices de construction antérieurs à la date de signature du contrat d’assurance, au motif que le contrat signé dérogeait aux dispositions de l’article L. 124-5 du code des assurances invoquées par la GMF, la cour d’appel a violé les articles L. 111-2 et L. 124-5 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
8. Mme [W] et le syndicat des copropriétaires contestent la recevabilité du moyen, pris en sa deuxième branche, comme étant nouveau.
9. Cependant, le grief de la deuxième branche est de pur droit.
10. Le grief est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 111-2 et L. 124-5 du code des assurances :
11. Selon le second de ces textes, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation et, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable.
12. Il résulte du premier que cette règle est d’ordre public.
13. Pour retenir que l’assureur était tenu de garantir son assurée pour les désordres affectant l’immeuble voisin, l’arrêt retient que l’article 3.11 du contrat d’assurance habitation prévoit que l’assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l’assuré en tant que propriétaire des bâtiments en vertu des articles 1382 à 1384, 1386, 1719 et 1721 du code civil, du fait d’un vice de construction, de sorte que la mobilisation de la garantie dépend de la qualité de propriétaire de l’immeuble de l’assuré à la date de la réclamation, le contrat dérogeant sur ce point aux dispositions de l’article L. 124-5 du code des assurances invoquées par l’assureur.
14. En statuant ainsi, après avoir constaté que le fait générateur du dommage résultait de la mauvaise exécution, en 2005, des travaux de construction du mur pignon réalisés par la société Immoprofil avant la vente de l’immeuble à Mme [W], la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Mise hors de cause
15. En application de l’article 625 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause M. et Mme [J], dont la présence est nécessaire devant la cour d’appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il :
— confirme le jugement en ce qu’il a dit que l’action directe à l’encontre de la société GMF assurances est bien fondée,
— confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société GMF assurances, in solidum avec Mme [W] et le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 5], à verser à M. et Mme [J] la somme de 47 016,92 euros en réparation de leur préjudice lié à la perte des loyers, la somme de 2 135,41 euros au titre des charges récupérables entre le 1er janvier 2015 et le 31 octobre 2019, la somme de 151 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères des années 2014 et 2015 et la somme de 715,78 euros au titre des factures Engie,
— confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société GMF assurances à garantir Mme [W] de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de ce litige,
— confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de garantie présentées par la société GMF assurances à l’encontre de la société Immoprofil et de M. [X],
— confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société GMF assurances, in solidum avec le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 5], Mme [W], et Mme [X], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Immoprofil, aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
— confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société GMF assurances de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société GMF assurances, in solidum avec Mme [W] et le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 5], à payer à M. et Mme [J] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société GMF assurances de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamne la société GMF assurances à garantir Mme [W] de l’ensemble de ces condamnations, à l’exception de celle relative au préjudice moral subi par M. et Mme [J],
— condamne la société GMF assurances à garantir Mme [W] de sa condamnation au titre des dépens d’appel,
— rejette la demande de la société GMF assurances au titre de la distraction des dépens,
— condamne la société GMF assurances à payer la somme de 10 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic, et la somme de 5 000 euros à M. et Mme [J] au titre de leurs frais irrépétibles respectifs,
l’arrêt rendu le 2 avril 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
Dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause M. et Mme [J] ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Douai ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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