Cassation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 juin 2026, n° 25-85.018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00810 |
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Texte intégral
N° C 25-85.018 F-D
N° 00810
LR
10 JUIN 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JUIN 2026
M. [N] [E] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-9, en date du 7 mai 2025, qui, pour harcèlement moral aggravé, l’a condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [N] [E], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [N] [E] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs, notamment, de harcèlement sexuel aggravé.
3. Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu de cette infraction et débouté Mme [S] [I], partie civile, de ses demandes.
4. Mme [I] et le ministère public ont relevé appel principal de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a infirmé le jugement, a requalifié les faits qui étaient reprochés à M. [E] en harcèlement moral aggravé par deux circonstances et l’a déclaré coupable des faits ainsi requalifiés, alors :
« 3°/ que le délit de harcèlement moral est aggravé lorsque les faits ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; qu’en retenant cependant comme circonstance aggravante du délit de harcèlement moral dont elle a reconnu M. [E] coupable l’existence d’une incapacité totale de travail de trois jours qui n’est pourtant pas prévue comme telle par l’article 222-33-2-2 du code pénal, la cour d’appel a méconnu ce texte et l’article 111-3 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 222-33-2-2 du code pénal :
7. Selon ce texte, le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.
8. La peine encourue est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis dans deux des circonstances aggravantes que ce texte prévoit.
9. Pour déclarer le prévenu coupable de harcèlement moral aggravé par deux circonstances, l’arrêt attaqué retient que les faits ont causé une incapacité totale de travail de trois jours et ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique.
10. En statuant ainsi, alors que le délit de harcèlement moral n’est aggravé en raison de l’incapacité totale de travail que si celle-ci est supérieure à huit jours, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l’infraction de harcèlement moral, aux peines et aux dispositions civiles. Les autres dispositions seront donc maintenues.
13. En raison de la cassation ainsi prononcée, il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen proposé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 7 mai 2025, mais en ses seules dispositions relatives à l’infraction de harcèlement moral, aux peines et aux dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt-six.
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