Cassation 14 avril 2026
Résumé de la juridiction
Méconnait l’article 63-4-3 du code de procédure pénale et délègue des pouvoirs relevant de sa seule compétence l’officier de police judiciaire qui accepte que des personnes qualifiées, requises par le procureur de la République en application de l’article 77-1 dudit code, désignées seulement pour assister aux auditions, posent directement des questions à la personne placée en garde à vue.
La méconnaissance des dispositions susvisées, qui relèvent d’une bonne administration de la justice, constitue une nullité d’ordre public à laquelle les dispositions de l’article 802 du code de procédure pénale sont étrangères
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 avr. 2026, n° 25-87.000, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-87000 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 2 octobre 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915882 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00499 |
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Texte intégral
N° H 25-87.000 F-B
N° 00499
ODVS
14 AVRIL 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 AVRIL 2026
M. [R] [Z] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 2 octobre 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’homicide involontaire et omission de porter secours, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Azéma, conseiller, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [R] [Z], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Azéma, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [R] [Z] a été mis en examen des chefs susvisés le 6 juin 2024.
3. Le 6 août suivant, il a saisi la chambre de l’instruction de deux requêtes en annulation d’actes de la procédure.
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les demandes en nullité, a dit que la procédure était régulière jusqu’aux cotes D247, Ca13, Cb1, Cc3, Ba1, Bb1, Bc2 et A23 incluses, et a déclaré irrecevable la demande de mainlevée du contrôle judiciaire de M. [Z], alors :
« 1°/ que si le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l’officier ou l’agent de police judiciaire, ou sous leur contrôle l’assistant d’enquête, peuvent se faire assister au cours de l’enquête préliminaire par toutes personnes qualifiées, ils ne peuvent cependant déléguer à celles-ci des pouvoirs relevant de leur seule compétence ; que le placement en garde à vue et la direction de cette mesure pour toute sa durée sont des pouvoirs propres de l’officier de police judiciaire, qui ne peuvent faire l’objet d’aucune délégation ; il ressort des quatre procès-verbaux d’audition de M. [Z], pièces de la procédure dont la Cour de cassation a le contrôle, que sous couvert d’une mission de réalisation d’un examen médico-légal pour laquelle ils pouvaient assister aux auditions du gardé à vue, les trois experts ont en réalité eux-mêmes posé 48 questions à M. [Z], sur un total de 151, assurant ainsi de fait la direction des auditions et l’orientation des investigations ; en refusant d’annuler ces procès-verbaux dont il ressortait que l’officier de police judiciaire avait abandonné ses pouvoirs d’investigation et de direction de la garde à vue, la chambre de l’instruction a violé l’article 77-1 du code de procédure pénale ;
2°/ que la personne qualifiée n’intervient au cours de l’enquête préliminaire que dans les limites de la mission qui lui a été confiée par le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, par l’officier ou l’agent de police judiciaire, ou sous leur contrôle par l’assistant d’enquête ; excède en conséquence sa mission la personne qualifiée qui procède elle-même à l’interrogatoire de la personne gardée à vue en l’absence de toute réquisition ou autorisation en ce sens ; en jugeant au contraire qu’aucun texte ou principe ne s’oppose à ce que des experts désignés par le procureur de la République participent aux auditions de garde à vue d’un mis en cause, la chambre de l’instruction a violé l’article 77-1 du code de procédure pénale ;
3°/ qu’il ressort des réquisitions du procureur de la République du 19 mars 2024 que les trois experts, aux fins de réaliser un examen médicolégal, avaient notamment pour mission de prendre connaissance de la plainte et le cas échéant de tous documents qui pourraient être adjoints à la procédure ainsi que de toutes auditions qui pourraient être réalisées, étant précisé concernant ces auditions qu’ils pourraient notamment et le cas échéant y assister ; en jugeant que les experts n’avaient pas, en participant activement aux auditions et en interrogeant eux-mêmes M. [Z], excédé les limites de leur mission, la chambre de l’instruction a statué en contradiction avec les pièces de la procédure, en violation de l’article 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que les dispositions de l’article 77-1 du code de procédure pénale, qui touchent à la compétence, sont édictées dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et leur méconnaissance est constitutive d’une nullité d’ordre public à laquelle les dispositions de l’article 802 sont étrangères ; l’arrêt attaqué retient que M. [Z] n’a formulé aucune observation ou opposition à la participation des experts, n’a pas tenu de propos incriminant, et qu’aucune atteinte à ses intérêts n’est démontrée ; en rejetant ainsi le moyen de nullité au motif que M. [Z] n’aurait subi aucun grief, la chambre de l’instruction a violé l’article 802 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 63-4-3 et 77-1 du code de procédure pénale :
5. Selon le premier de ces textes, au cours d’une garde à vue, l’audition ou la confrontation est menée sous la direction de l’officier ou de l’agent de police judiciaire.
6. Il résulte du second que le procureur de la République peut, dans le cadre de l’enquête préliminaire, requérir toute personne qualifiée pour procéder à des constatations ou des examens techniques ou scientifiques, notamment pour assister les enquêteurs lors d’auditions réalisées sous le régime de la garde à vue, dans les limites de la mission confiée.
7. Pour dire régulières les auditions de M. [Z] réalisées au cours de sa garde à vue conjointement par les enquêteurs et les experts au cours de sa garde à vue, l’arrêt attaqué énonce que la simple circonstance, pour l’expert, de déférer à une réquisition judiciaire en assistant à une audition et en suggérant aux enquêteurs des questions relevant de sa spécialité ne saurait constituer un motif légitime de suspecter une partialité dans la réalisation de la mission d’examen technique.
8. Les juges relèvent qu’aucun texte ne s’oppose à ce que les experts désignés par le procureur de la République, qui sont soumis au secret professionnel, participent aux auditions d’une personne mise en cause lors de sa garde à vue.
9. Ils retiennent que, dès lors que la réquisition du procureur de la République autorisait les experts à assister à ces auditions, ils n’ont en aucun cas excédé la mission d’ordre technique qui leur avait été confiée.
10. Ils soulignent que ni M. [Z] ni son avocat n’ont formulé d’objection à la présence des experts lors de la garde à vue et que l’intéressé, en premier lieu, a choisi de répondre aux questions alors qu’il était avisé de son droit de garder le silence, en deuxième lieu, n’a tenu aucun propos incriminant en réponse à ces questions et, en troisième lieu, a maintenu sa position devant le juge d’instruction.
11. Ils ajoutent que celui-ci aura toute possibilité de discuter l’avis des experts dès lors que le juge d’instruction a fait droit à sa demande de contre-expertise.
12. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent.
13. En premier lieu, en acceptant que des personnes qualifiées, désignées seulement pour assister aux auditions, posent directement des questions à la personne placée en garde à vue, l’officier de police judiciaire a délégué des pouvoirs relevant de sa seule compétence.
14. En second lieu, la méconnaissance des dispositions susvisées, qui relèvent d’une bonne administration de la justice, constitue une nullité d’ordre public à laquelle les dispositions de l’article 802 du code de procédure pénale sont étrangères.
15. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 2 octobre 2025, mais en ses seules dispositions relatives aux auditions de M. [Z] en garde à vue réalisées en présence des trois personnes qualifiées (D123, D124, D128, D129), toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-six.
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