Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 juin 2026, n° 24-14.937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.937 24-14.938 24-14.937 24-14.938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 7 mars 2024, N° 22/05199 (et 1 autre) |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110393 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10393 F
Pourvois n°
H 24-14.937
G 24-14.938 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2026
M. [K] [Y], domicilié [Adresse 1] (Maroc), a formé les pourvois n° H 24-14.937 et G 24-14.938 contre deux arrêts rendus le 7 mars 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre famille 2 – 2, RG : 22/05199 et RG : 23/00998), dans les litiges l’opposant à Mme [S] [H], domiciliée [Adresse 2] (Maroc), défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Y], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 14 avril 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 24-14.937 et G 24-14.938 sont joints.
2. Les moyens de cassation des pourvois n° H 24-14.937 et G 24-14.938, qui sont invoqués à l’encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure et Mme Babut, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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