Infirmation 18 juin 2024
Cassation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 avr. 2026, n° 24-18.704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.704 24-18.704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 juin 2024, N° 23/00356 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859666 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200293 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Parties : | pôle 1 |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 avril 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 293 F-D
Pourvoi n° B 24-18.704
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
M. [G] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-18.704 contre l’ordonnance n° RG : 23/00356 rendue le 18 juin 2024 par le premier président de la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l’opposant à M. [M] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel , avocat de M. [I], de Me Ridoux, avocat de M. [Y], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Paris, 18 juin 2024), M. [Y] a confié à M. [I] (l’avocat) la défense de ses intérêts pour obtenir l’indemnisation des préjudices subis à la suite d’un accident de la circulation.
2. Par une lettre de mission du 1er août 2016, les deux parties, après avoir rappelé liminairement que le taux horaire habituel de l’avocat est de 250 euros HT, ont convenu d’un honoraire de diligences forfaitaire de 2 800 euros HT et d’un honoraire de résultat de 10 % de toutes les sommes recouvrées, les frais et débours étant forfaitisés à 100 euros HT à l’exception de certains frais et débours exceptionnels qui étaient détaillés. Il était précisé qu’en cas d’appel la lettre de mission serait reconduite.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L’avocat fait grief à l’ordonnance de constater que, de l’accord des parties, M. [Y] lui a payé, librement et en toute connaissance de cause, en tout, une somme de 12 236 euros toutes taxes comprises au titre des honoraires de diligence et de résultat conformément aux factures émises par l’avocat les 2 août 2016, 16 janvier 2017, 6 novembre 2018, 22 octobre 2019 et 12 octobre 2022 et de rejeter ses demandes tendant au paiement par M. [Y] d’un solde restant dû d’honoraires de diligence et de résultat, alors « que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que pour infirmer la décision du délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats de la cour d’appel de Paris, le délégataire du premier président a relevé que si les parties étaient convenues initialement d’une rémunération au titre des diligences à raison d’un forfait de 2 800 euros hors taxes, cet accord n’avait pas été appliqué et elles avaient accepté le principe d’une rémunération au temps passé sur la base du taux horaire pratiqué par l’avocat et mentionné dans la lettre de mission du 1er août 2016, sauf s’agissant de la procédure d’appel où l’honoraire forfaitaire avait été retenu ; qu’en statuant ainsi quand les parties s’accordaient dans leurs conclusions d’appel sur le principe d’un honoraire forfaitaire fixe de diligences de 2 800 euros HT par procédure engagée et d’un honoraire de résultat de 10 % HT de toutes les sommes recouvrées et demandaient uniquement qu’il soit statué sur l’existence – ou non – d’un solde d’honoraires restant dû au titre de ces deux honoraires, le délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris a méconnu l’objet du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5. Pour infirmer la décision du bâtonnier, l’ordonnance retient que si les parties étaient convenues initialement d’une rémunération au titre des diligences à raison d’un forfait de 2 800 euros hors taxes, cet accord n’a pas été appliqué et qu’elles ont accepté le principe d’une rémunération au temps passé sur la base du taux horaire pratiqué par l’avocat mentionné dans la lettre de mission du 1er août 2016, sauf s’agissant de la procédure d’appel où l’honoraire forfaitaire a été retenu.
6. En statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions, les parties s’accordaient sur le principe d’un honoraire forfaitaire fixe de diligences de 2 800 euros HT par procédure engagée et d’un honoraire de résultat de 10 % HT de toutes les sommes recouvrées, et demandaient qu’il soit statué sur un éventuel solde d’honoraires restant dû au titre de ces deux honoraires et sur une demande de réduction de 1 000 euros au titre de la procédure d’appel, le premier président, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l’ordonnance constatant que, de l’accord des parties, M. [Y] a payé à l’avocat, librement et en toute connaissance de cause, en tout, une somme de 12 236 euros toutes taxes comprises au titre des honoraires de diligence et de résultat conformément aux factures émises par l’avocat les 2 août 2016, 16 janvier 2017, 6 novembre 2018, 22 octobre 2019 et 12 octobre 2022 et rejetant les demandes de l’avocat tendant au paiement par M. [Y] d’un solde restant dû d’honoraires de diligence et de résultat, entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de M. [Y] de se voir restituer une somme de 1 000 euros versée au titre de l’honoraire de diligence, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 18 juin 2024, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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