Confirmation 12 février 2024
Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-13.994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.994 24-13.994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028345 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00596 |
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Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 novembre 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 596 F-D
Pourvoi n° H 24-13.994
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 NOVEMBRE 2025
M. [O] [L] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-13.994 contre l’arrêt rendu le 12 février 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l’opposant :
1°/ à la directrice générale des finances publiques, domiciliée [Adresse 3],
2°/ au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, domicilié [Adresse 2], agissant sous l’autorité de la directrice générale des finances publiques,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [L] [I], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la directrice générale des finances publiques et du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l’autorité de la directrice générale des finances publiques, après débats en l’audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 février 2024), à la suite de la transmission par un procureur de la République, sur le fondement de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, d’informations selon lesquelles M. [L] [I] aurait été titulaire de comptes bancaires ouverts dans les livres d’une banque établie en Suisse, l’administration fiscale l’a interrogé, sur le fondement de l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales, sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur ces comptes.
2. Par une proposition de rectification du 10 octobre 2014 notifiée à M. [L] [I], l’administration fiscale a procédé à la taxation d’office des avoirs figurant sur le compte bancaire litigieux en application des articles L. 71 du livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts.
3. Le 16 mars 2015, les droits ont été mis en recouvrement.
4. Après rejet de sa réclamation contentieuse, M. [L] [I] a assigné l’administration fiscale en décharge des impositions litigieuses.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le second moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé des moyens
6. M. [L] [I] fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes et notamment de sa demande de décharge complète des droits d’enregistrement contestés, alors « que la taxation d’office, prévue par les dispositions de l’article 755 du code général des impôts, des avoirs détenus à l’étranger qui n’ont pas été déclarés dans les conditions prévues aux articles 1649 A du code général des impôts et L. 23 C et L. 71 du Livre des procédures fiscales, en ce qu’elle induit un effet d’imprescriptibilité lorsque le contribuable justifie que ces avoirs sont entrés dans son patrimoine au cours d’une période prescrite, méconnaît le principe de libre circulation des capitaux garanti par l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de sorte que toute procédure de rectification fondée sur ces dispositions doit être annulée, quand bien même les impositions ne seraient pas prescrites en l’espèce ; qu’en l’espèce, M. [L] [I] s’est vu appliquer la taxation d’office, prévue par les dispositions des articles 755 et 1649 A du code général des impôts et L. 23 C et L. 71 du livre des procédures fiscales, aux motifs que les avoirs qu’ils détenaient à l’étranger n’auraient pas été déclarés dans les conditions prévues par ces textes ; qu’en appliquant ces textes, tandis que le mécanisme de taxation d’office qu’ils prévoient méconnaît l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la cour d’appel a méconnu le principe de libre circulation des capitaux garanti par l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), dans le cadre des dispositions du chapitre du Traité dont ce texte relève, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.
8. Selon l’article 65, paragraphe 1, b), de ce même Traité, l’article 63 ne porte pas atteinte au droit des Etats membres de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et à leurs règlements, notamment en matière fiscale.
9. L’exigence fondamentale de sécurité juridique s’oppose, en principe, à ce que les autorités publiques puissent faire indéfiniment usage de leurs pouvoirs pour remédier à une situation illégale (CJUE, arrêt du 27 janvier 2022, Commission/Espagne, C- 788/19, point 39 ; arrêt du 6 février 2025, Emporiki Serron AE, C-42/24, point 32).
10. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, les mesures nationales susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité peuvent néanmoins être admises à condition qu’elles poursuivent un objectif légitime compatible avec le traité, qu’elles soient justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général, qu’elles soient propres à garantir la réalisation de l’objectif qu’elles poursuivent et qu’elles n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif (CJCE, arrêt du 11 mars 2004, De Lasteyrie du Saillant, C-9/02, point 49).
11. En premier lieu, le fait générateur de l’imposition prévue à l’article 755 du code général des impôts correspond à la date d’expiration des délais prévus à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales et constitue le point de départ de la prescription décennale fixée par l’article L. 181-0 A (Com., 16 décembre 2020, pourvoi n° 18-16.801, publié).
12. En second lieu, le dispositif de taxation d’office des avoirs détenus sur un compte non déclaré à l’étranger, qui poursuit le but légitime de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, repose sur un régime de prescription qui n’est pas, en tant qu’il fixe le point de départ du délai de prescription à l’expiration des délais prévus à l’article L. 23 C, disproportionné au regard de ce but. Les articles L. 23 C du livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts ne sont, dès lors, pas incompatibles avec le principe de sécurité juridique et le principe de libre circulation des capitaux, garanti à l’article 63 du TFUE (Com., 17 septembre 2025, pourvois n° 23-10.403 et n° 23-10.404, publiés).
13. Le moyen, qui postule le contraire, n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] [L] [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] [L] [I] et le condamne à payer au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l’autorité de la directrice générale des finances publiques, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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