Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 août 2025, n° 25-83.692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267007 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01138 |
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Texte intégral
N° M 25-83.692 F-D
N° 01138
6 AOÛT 2025
ODVS
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. SOTTET conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 AOÛT 2025
M. [E] [Y] a présenté, par mémoires spéciaux reçus le 19 juin 2025, des questions prioritaires de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 2e section, en date du 6 mai 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d’extorsion et corruption de mineur, en bande organisée, tortures ou actes de barbarie aggravés, tortures ou actes de barbarie, corruption de mineur aggravée, détention et diffusion de l’image ou de la représentation pornographique d’un mineur, diffusion de message violent susceptible d’être vu par un mineur, offres ou promesses faites à un mineur en vue d’une mutilation sexuelle, associations de malfaiteurs et recel, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [E] [Y], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, l’avocat ayant eu la parole en dernier, après débats en l’audience publique du 6 août 2025 où étaient présents M. Sottet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, Mme Gulphe-Berbain, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article 380-20 du code de procédure pénale, en ce qu’elles permettent à la cour criminelle départementale de renvoyer l’affaire dont elle est saisie devant une cour d’assises :
— portent-elles atteinte au principe de séparation des autorités de poursuite et de jugement, garanti par l’article 66 de la Constitution ?
— sont-elles entachées d’incompétence négative dans des conditions affectant les droits de la défense ainsi que le principe du contradictoire, garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ?
— sont-elles entachées d’incompétence négative dans des conditions affectant le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? »
2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article 380-20 du code de procédure pénale, combinées à celles des articles 181, alinéas 8 et 9, et 181-1 du même code :
i. en ce qu’elles prévoient un maintien automatique en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant une cour d’assises de l’accusé qui a comparu détenu devant la cour criminelle départementale qui s’est déclaré incompétente et qui l’a renvoyé devant la cour d’assises, sont-elles contraires au principe constitutionnel de liberté individuelle prévu par l’article 66 de la Constitution ?
ii. en ce qu’elles s’abstiennent d’encadrer la durée de la détention provisoire d’un accusé ayant régulièrement comparu devant la cour criminelle départementale mais dont l’examen de l’affaire a été renvoyé devant une cour d’assises à une date ultérieure, privent-elles de garanties légales le principe constitutionnel de liberté individuelle prévu par l’article 66 de la Constitution ? »
3. Les dispositions législatives contestées, prises, l’article 181 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-1061 du 26 novembre 2024, et les articles 181-1 et 380-20 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, sont applicables à la procédure et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
4. Les questions, ne portant pas sur l’interprétation de dispositions constitutionnelles dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.
5. Les questions ne présentent pas un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.
6. En premier lieu, l’article 380-20 du code de procédure pénale, en ce qu’il prévoit la possibilité pour la cour criminelle départementale de renvoyer une affaire dont elle est saisie devant la cour d’assises, ne méconnaît pas l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ni les autres principes constitutionnels invoqués par la première question, dès lors que, d’une part, les juridictions sont tenues d’examiner d’office, dans le respect du principe du contradictoire, leur compétence, d’autre part, il est loisible au législateur de prévoir, dans le respect de l’étendue de ses prérogatives définies par l’article 34 de la Constitution et sans méconnaître le principe de séparation des autorités de poursuite et de jugement, la saisine directe de la cour d’assises par la cour criminelle départementale au cas où celle-ci constaterait son incompétence, enfin, l’accusé a la possibilité de demander à la cour d’assises ainsi saisie de revenir à la qualification sous laquelle il a initialement été mis en accusation.
7. En second lieu, si, dans la continuité de la règle selon laquelle le mandat de dépôt décerné contre l’accusé conserve sa force exécutoire jusqu’au jugement, l’article 380-20 du code précité prévoit le maintien en détention provisoire, de plein droit, de l’intéressé renvoyé par la cour criminelle départementale devant la cour d’assises et si, en outre, ce texte n’impose pas sa comparution dans un délai déterminé devant la cour d’assises ainsi désignée pour compétence, il appartient aux autorités judiciaires chargées d’en établir le rôle de mettre cette juridiction en mesure de statuer au plus tôt.
8. Par ailleurs, l’accusé peut, à tout moment, solliciter sa mise en liberté, la chambre de l’instruction devant statuer sur cette demande dans un délai de vingt jours et veiller, sous le contrôle de la Cour de cassation, à ce que la durée de la détention n’excède pas un délai raisonnable.
9. De la sorte, les articles critiqués ne méconnaissent pas la garantie de la liberté individuelle invoquée par la seconde question.
10. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du six août deux mille vingt-cinq.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021
- LOI n°2024-1061 du 26 novembre 2024
- Code de procédure pénale
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