Confirmation 9 novembre 2023
Cassation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-23.978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.978 23-23.978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 9 novembre 2023, N° 21/03990 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200608 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie du Gard |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
MC22
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 juin 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 608 F-D
Pourvoi n° P 23-23.978
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026
La caisse primaire d’assurance maladie du Gard, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-23.978 contre l’arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre pôle social), dans le litige l’opposant à Mme [R] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [B], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 15 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 9 novembre 2023), Mme [B] (l’assurée) a perçu des indemnités journalières de l’assurance maladie du 13 juillet 2017 au 30 avril 2019, au titre d’une affection de longue durée, puis du 6 mai 2019 au 24 mai 2019.
2. L’assurée a repris son activité professionnelle du 25 mai 2019 au 16 mars 2020, date à laquelle elle a de nouveau été placée en arrêt de travail.
3. La caisse primaire d’assurance maladie du Gard (la caisse) l’a, le 9 juillet 2020, informée du refus de versement des indemnités journalières au-delà de cette date.
4. L’assurée a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La caisse fait grief à l’arrêt d’accueillir le recours de l’assurée, alors « que l’assuré en arrêt de travail pour une affection de longue durée perçoit les prestations en espèces de l’assurance maladie pendant une période maximale de trois ans, un délai de même durée recommençant à courir en cas de reprise du travail durant une année ; que, selon l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020, portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19, les prestations en espèces d’assurance maladie des régimes obligatoires de sécurité sociale versées au titre d’un arrêt de travail débutant entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire ne sont pas prises en compte dans la période de trois ans pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie en cas d’affection de longue durée ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que l’assurée avait été placée en arrêt de travail en rapport avec son affection de longue durée du 10 juillet 2017 au 30 avril 2019, qu’elle avait ensuite été placée en arrêt de travail sans rapport avec son affection de longue durée du 3 au 24 mai 2019, puis qu’elle avait repris une activité professionnelle jusqu’au 16 mars 2020, date à laquelle elle avait de nouveau été placée en arrêt de travail ; qu’en jugeant que, par application de l’article 3 de l’ordonnance 2020-428 du 15 avril 2020, la période de l’arrêt de travail de l’assurée du 16 mars au 10 juillet 2020 devait être assimilée à une période travaillée et qu’il s’en déduisait que l’assurée devait être considérée comme ayant repris le travail du 1er mai 2019 au 10 juillet 2020, soit pendant plus d’un an, de sorte qu’un nouveau délai de trois ans de droit à indemnités journalières avait débuté à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, soit le 10 juillet 2020, quand l’article 3 de l’ordonnance 2020-428 du 15 avril 2020 n’assimile pas les périodes d’arrêts de travail délivrés entre le 12 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire à une période travaillée mais se limite à énoncer qu’elles ne doivent pas être prises en compte dans la période de trois ans de délivrance des prestations en espèce en cas d’affection de longue durée, la cour d’appel a violé les articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020, portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19, en sa rédaction applicable au litige ».
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. L’assurée conteste la recevabilité du moyen. Elle fait valoir qu’il est nouveau, mélangé de fait et de droit.
7. Cependant, le moyen est né de la décision attaquée.
8. Il est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 323-1, 1°, R. 323-1, 2° et 3°, du code de la sécurité sociale et l’article 3, II, 1°, de l’ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 :
9. Il résulte des deux premiers de ces textes que pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, la période d’une durée maximale de trois ans pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée d’un an.
10. Selon le troisième, les prestations en espèces d’assurance maladie des régimes obligatoires de sécurité sociale versées au titre d’arrêt de travail débutant entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article, ne sont pas prises en compte dans les périodes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale.
11. Pour accueillir le recours formé par l’assurée, l’arrêt retient qu’il n’est pas contesté que l’affection de longue durée a été reconnue à compter du 10 juillet 2017, date à laquelle le délai de trois ans a commencé à courir, que les arrêts de travail pour la période du 13 juillet 2017 au 30 avril 2019 ont été pris en charge au titre de l’affection de longue durée, que le nouvel arrêt de travail du 3 mai au 24 mai 2019 était sans rapport avec l’affection de longue durée et qu’il doit, en conséquence, au titre du décompte, être assimilé à une période de travail. L’arrêt ajoute que l’assurée a été placée en arrêt de travail à compter du 16 mars 2020, que ce temps d’arrêt de travail, quel qu’en soit le motif, ne doit pas être décompté comme ayant donné lieu à indemnités journalières pendant la période d’urgence sanitaire conformément aux dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 et que par suite, la période du 16 mars au 10 juillet 2020 doit être assimilée à une période travaillée. L’arrêt énonce que l’assurée a été en situation de travail ou assimilée à une situation de travail au regard de ses droits aux prestations en espèce résultant de son affection de longue durée du 1er mai 2019 au 10 juillet 2020, soit pendant plus d’un an avant l’échéance du délai de trois ans, et qu’en conséquence, un nouveau délai de trois ans a commencé à courir.
12. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’existence d’une reprise du travail d’au moins un an de nature à ouvrir une nouvelle période de trois ans pour le service des indemnités journalières dues à l’assurée au titre de son affection de longue durée, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement déboutant Mme [B] de sa demande en dommages et intérêts, l’arrêt rendu le 9 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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