Désistement 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 févr. 2026, n° 24-16.935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.935 24-16.936 24-16.939 24-16.941 24-16.942 24-16.943 24-16.935 24-16.936 24-16.939 24-16.941 24-16.942 24-16.943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538221 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00124 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 février 2026
Désistement
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 124 F-D
Pourvois n°
D 24-16.935
E 24-16.936
G 24-16.939
K 24-16.941
M 24-16.942
N 24-16.943 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 FÉVRIER 2026
1°/ M. [A] [L], domicilié [Adresse 2],
2°/ M. [F] [D], domicilié [Adresse 3],
3°/ M. [E] [Z], domicilié [Adresse 1],
4°/ M. [J] [Y], domicilié [Adresse 5],
5°/ M. [T] [O], domicilié [Adresse 6],
6°/ M. [H] [K], domicilié [Adresse 4],
ont formé respectivement les pourvois n° D 24-16.935, E 24-16.936, G 24-16.939, K 24-16.941, M 24-16.942 et N 24-16.943 contre six arrêts rendus les 2 et 16 mai 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans les litiges les opposant :
1°/ à la société Uber BV, dont le siège est [Adresse 8], Pays-Bas,
2°/ à la société Uber France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
défenderesses à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de MM. [L], [D], [Z], [Y], [O] et [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Uber BV et Uber France, et l’avis de M. Charbonnier, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Degouys, conseillère, M. Charbonnier, avocat général, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 24-16.935, E 24-16.936, G 24-16.939, K 24-16.941 à N 24-16.943 sont joints.
2. Par actes déposés au greffe de la Cour de cassation le 19 décembre 2025, la SCP Froger & Zajdela, avocat à cette Cour, a déclaré, aux noms de MM. [L], [D], [Z], [Y], [O] et [K] se désister des pourvois formés par eux, contre six arrêts rendus par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 2) les 2 et 16 mai 2024, au profit des sociétés Uber BV et Uber France.
3. Par actes déposés au greffe le 22 décembre 2025, la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat des sociétés Uber BV et Uber France, a déclaré accepter les désistements et renoncer au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
4. En application de l’article 1026 du code de procédure civile, ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à MM. [L], [D], [Z], [Y], [O] et [K] des désistements de leurs pourvois ;
DONNE ACTE aux sociétés Uber BV et Uber France de leurs acceptations des désistements et de leurs renonciations à leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne MM. [L], [D], [Z], [Y], [O] et [K] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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