Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 2026, 26-81.402, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 18 février 2026
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CASS
Rejet 31 mars 2026

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a examiné des pourvois formés contre un arrêt de la chambre de l'instruction ordonnant une mesure d'instruction complémentaire dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen. Elle a déclaré irrecevables deux pourvois formés par la personne recherchée après que son avocat ait déjà exercé ce droit.

Le moyen invoqué par la défense était que la chambre de l'instruction avait violé l'article 695-22, 2° du code de procédure pénale en rejetant le motif de non-exécution obligatoire du mandat d'arrêt européen. Cet article, transposant une décision-cadre européenne, prévoit la non-exécution si la personne a déjà été définitivement jugée pour les "mêmes faits". La défense soutenait que les faits reprochés en Croatie étaient indissociablement liés à ceux jugés en France, formant un ensemble infractionnel transfrontalier.

La Cour de cassation rejette ce moyen. Elle rappelle que la notion de "mêmes faits" s'apprécie selon la matérialité des faits et l'existence de circonstances concrètes indissociablement liées, indépendamment de la qualification juridique. En l'espèce, la chambre de l'instruction a justement constaté que les faits jugés en France et ceux visés par le mandat croate n'étaient pas identiques, ne présentant pas de lien indissociable dans leur objet, leur temps et leur espace, et a donc justifié sa décision.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 31 mars 2026, n° 26-81.402, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 26-81402
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 février 2026
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 avril 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053859339
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00576
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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