Infirmation partielle 13 novembre 2024
Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 3 juin 2026, n° 25-11.680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.680 25-11.680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2024, N° 23/00556 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10241 |
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Sur les parties
| Parties : | société La Boétie films c/ société Devtvcine 3, société Athena, pôle 5 |
|---|
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10241 F
Pourvoi n° N 25-11.680
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUIN 2026
1°/ M. [D] [S], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société La Boétie films, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée LGM,
ont formé le pourvoi n° N 25-11.680 contre l’arrêt rendu le 13 novembre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Sofitvcine 3, société anonyme,
2°/ à la société Devtvcine 3, société à responsabilité limitée unipersonnelle,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],
3°/ à la société Athena, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [H] [K], prise en qualité de liquidateur de la société LGM cinéma,
4°/ à la société Liquid Sofica, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits des sociétés Devtvcine 3 et Sofitvcine 3,
5°/ à la société [P] [Y], dont le siège est [Adresse 4], représentée par Mme [O] [P], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société La Boétie films,
6°/ à la société [A] & [X], dont le siège est [Adresse 5], représentée par M. [L] [A], prise en qualité de commissaire à l’exécution de la société La Boétie films,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [S], de la société La Boétie films, des sociétés [P] [Y], ès qualités, et [A] & [X], ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Sofitvcine 3, Devtvcine 3 et Liquid Sofica, venant aux droits des sociétés Devtvcine 3 et Sofitvcine 3, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il y a lieu de donner acte aux sociétés [P] [Y], représentée par Mme [P] [Y], et [A] & [X], représentée par M. [A], prises en qualité de, respectivement, mandataire judiciaire et commissaire à l’execution du plan de redressement de la société La Boétie films, de ce qu’elles s’associent aux moyens développés par M. [S] et la société La Boétie films.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] et la société La Boétie films aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et la société La Boétie films et condamne M. [S] à payer à la société Liquid Sofica, venant aux droits des sociétés Devtvcine 3 et Sofitvcine 3, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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