Cassation 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 mars 2026, n° 25-83.840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.840 23-80.785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50318 |
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Sur les parties
| Parties : | association |
|---|
Texte intégral
N° X 25-83.840 F
N° 50318
ECF
11 MARS 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MARS 2026
L’association [1] aux malades de myofasciite à macrophages (E3M), partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 4e section, en date du 14 mai 2025, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 23 janvier 2024, pourvoi n° 23-80.785), dans l’information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de blessures involontaires, mise en danger d’autrui, escroquerie, faux et usage, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction constatant la prescription de l’action publique concernant le délit de faux, infirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté la prescription de l’action publique concernant les délits d’usage de faux et d’escroquerie, constaté que l’information est complète, et dit n’y avoir lieu à suivre contre quiconque de ces derniers chefs.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Vouaux, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l’association [2] macrophages, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Vouaux, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt-six.
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