Infirmation 26 mai 2023
Cassation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 déc. 2025, n° 23-18.837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.837 23-18.837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mai 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135123 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201244 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 décembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1244 F-D
Pourvoi n° A 23-18.837
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025
1°/ L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, service Tram PL, province Apria, venant aux droits du RSI Ram PL, province et RSI Plp,
2°/ L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, service Tram, harmonie mutuelle,
toutes deux ayant leur siège au [Adresse 2]
ont formé le pourvoi n° A 23-18.837 contre l’arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d’appel d Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige les opposant à M. [I] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF des Pays de la Loire, et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2023), la caisse du régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient l’URSSAF des Pays de la Loire (l’URSSAF), a adressé à M. [N] (le cotisant) cinq mises en demeure suivies de quatre contraintes décernées le 26 octobre 2018 pour le recouvrement des cotisations maladie obligatoires et des majorations de retard afférentes aux 1er, 2ème et 3ème trimestres 2014, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2015, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2016.
2. Le cotisant a formé opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
3. L’URSSAF fait grief à l’arrêt d’annuler les contraintes n° 18299-1165, n° 18299-1167 et n° 18299-1169 émises le 20 (lire 26) octobre 2018 à l’encontre du cotisant, alors :
« 2°/ que la contrainte décernée pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; que les contraintes litigieuses mentionnaient toutes la nature des cotisations appelées (cotisations maladies et majorations), le montant réclamé, et la période à laquelle elles se rapportaient ; qu’en jugeant que ces contraintes n’étaient pas suffisamment motivées pour ne pas correspondre exactement aux mises en demeure antérieurement notifiées, qu’elles visaient, la cour d’appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;
3°/ que la validité d’une contrainte n’est pas affectée par la réduction du montant de la créance de l’organisme de sécurité sociale mentionné antérieurement par les mises en demeure visées par cette contrainte ; que la cour d’appel a constaté que les contraintes litigieuses renvoyaient à des mises en demeure antérieures qui faisaient apparaître, pour certaines périodes, un montant dû supérieur à celui indiqué par la contrainte ; qu’en statuant par de tels motifs, impropres à justifier l’annulation des contraintes litigieuses, la cour d’appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale :
4. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent.
5. Pour annuler les contraintes litigieuses, l’arrêt énonce qu’en cas de différentiel de montant entre la mise en demeure et la contrainte portant sur les mêmes périodes de cotisation, la seconde n’est pas irrégulière si cette différence y est clairement explicitée. Il relève qu’il existe, entre les contraintes et les mises en demeure auxquelles elles se réfèrent, un différentiel de montants en faveur du cotisant qui n’est pas explicité à la contrainte. Il en déduit que le cotisant n’a pas été mis en mesure de connaître précisément la nature et l’étendue de son obligation.
6. En statuant ainsi, alors, d’une part, que la validité d’une contrainte n’est pas affectée par la réduction du montant de la créance de l’organisme de recouvrement, d’autre part, qu’il résultait de ses constatations que les contraintes litigieuses précisaient la nature et le montant des cotisations et majorations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportaient, de sorte qu’elles permettaient au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il annule les contraintes n° 18299-1165, n° 18299-1167 et n° 18299-1169 émises le 20 (lire 26) octobre 2018 à l’encontre du cotisant, l’arrêt rendu le 26 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [N] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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