Cassation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 mars 2026, n° 24-22.495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.495 24-22.495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dax, 17 octobre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859009 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00258 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 mars 2026
Cassation
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 258 F-D
Pourvoi n° X 24-22.495
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2026
M. [I] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-22.495 contre le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de Dax (section commerce), dans le litige l’opposant à la société [I] hôtel et spa, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. [J], de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société [I] hôtel et spa, après débats en l’audience publique du 4 février 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Dax, 17 octobre 2024) rendu en dernier ressort, M. [J] engagé, en qualité de réceptionniste, le 17 mai 2006 par le [J] club hôtel devenu la société [I] hôtel, a sollicité le paiement des soldes de jours fériés 2019 et 2020.
2. Suite au refus de l’employeur, le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 28 septembre 2023 de demandes en paiement des jours fériés 2019 et 2020, outre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande en paiement d’une certaine somme à titre de solde des jours fériés 2019 et 2020 et congés payés afférents, et d’une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat, alors « que pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d’après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu’en se bornant à énoncer, pour débouter M. [J] de ses demandes, qu’il confirmait les décisions précédemment prises, le conseil de prud’hommes a privé sa décision de motifs et violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
4. Il résulte de ce texte que pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d’après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées.
5. Pour rejeter la demande en paiement au titre du solde des jours fériés 2019 et 2020, le jugement retient qu’il confirme les décisions précédemment prises.
6. En statuant ainsi, alors que les décisions prises par le conseil de prud’hommes comme la cour d’appel concernaient des demandes en paiement formées lors d’une précédente instance engagée par le salarié à l’encontre de son employeur pour les années 2016 à 2018, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. La cassation prononcée entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif du jugement rejetant la demande du salarié au titre de l’exécution déloyale du contrat, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 octobre 2024, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Dax ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Bayonne ;
Condamne la société [I] hôtel et spa aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [I] hôtel et spa et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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