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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 sept. 2022, n° 21-15.019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-15.019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2020, N° 19/05677 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 octobre 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000046357151 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:C100689 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 septembre 2022
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 689 F-D
Pourvoi n° J 21-15.019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022
M. [Z] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-15.019 contre l’arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [D], et l’avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2020), le 16 juillet 2002, M. [D], de nationalité sénégalaise, qui, le 11 octobre 1997, avait épousé Mme [V], de nationalité française, a souscrit, sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, une déclaration de nationalité française, enregistrée le 5 juin 2003.
2. Le 16 mars 2017, le ministère public a assigné M. [D] en annulation de cet enregistrement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [D] fait grief à l’arrêt de déclarer le ministère public fondé en son action en contestation de sa déclaration de nationalité française, d’annuler l’enregistrement de cette déclaration et de dire qu’il n’est pas français, alors
« que la présomption prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 26-4 du code civil ne saurait s’appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l’enregistrement de la déclaration, de sorte que dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqués ; que pour annuler l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par M. [D] et constater son extranéité, l’arrêt retient que sa déclaration de nationalité française a été enregistrée le 5 juin 2003, que le divorce de celui-ci et de Mme [V] a été prononcé le 25 mai 2004, que la cessation de la communauté de vie moins de douze mois après l’enregistrement de la déclaration est ainsi établie et que la présomption de fraude a vocation à s’appliquer ; qu’en statuant ainsi, bien que l’action en annulation ait été engagée le 16 mars 2017, plus de deux années après l’enregistrement, la cour d’appel a violé les articles 21-2 et 26-4 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 21-2 et 26-4 du code civil et la décision du Conseil constitutionnel (n° 2012-227 QPC) du 30 mars 2012 déclarant conforme à la Constitution l’article 26-4 du code civil, sous la réserve du considérant 14, aux termes duquel la présomption prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de ce texte ne saurait s’appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l’enregistrement de la déclaration et que, dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqués :
4. Pour annuler la déclaration de nationalité française souscrite par M. [D] et constater son extranéité, l’arrêt retient que, la communauté de vie avec Mme [V] ayant cessé moins de douze mois après l’enregistrement de la déclaration, la présomption de fraude est constituée.
5. En statuant ainsi, alors que l’action en annulation avait été engagée plus de deux années après l’enregistrement de la déclaration de nationalité, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il constate l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 24 novembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. [D].
M. [Z] [D] fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 31 janvier 2019 en ce qu’il a déclaré le ministère public fondé en son action en contestation de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [Z] [D], annulé l’enregistrement effectué le 5 juin 2003 sous le numéro 11656/03 dossier n° 2002DX018041 de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [Z] [D] et jugé que ce dernier, se disant né le 12 août 1970 à Dakar (Sénégal), n’est pas français ;
Alors que la présomption prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 26-4 du code civil ne saurait s’appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l’enregistrement de la déclaration, de sorte que dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqués ; que pour annuler l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par M. [D] et constater son extranéité, l’arrêt retient que sa déclaration de nationalité française a été enregistrée le 5 juin 2003, que le divorce de celui-ci et de Mme [V] a été prononcé le 25 mai 2004, que la cessation de la communauté de vie moins de douze mois après l’enregistrement de la déclaration est ainsi établie et que la présomption de fraude a vocation à s’appliquer ; qu’en statuant ainsi, bien que l’action en annulation ait été engagée le 16 mars 2017, plus de deux années après l’enregistrement, la cour d’appel a violé les articles 21-2 et 26-4 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité applicable à la cause.
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