Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 septembre 2022, 21-15.019, Inédit
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Arguments

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  • Rejeté
    Application de la présomption de fraude

    La cour a estimé que l'action en annulation avait été engagée plus de deux ans après l'enregistrement, ce qui signifie que la présomption de fraude ne pouvait pas s'appliquer, et que le ministère public devait prouver la fraude.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 28 sept. 2022, n° 21-15.019
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-15.019
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2020, N° 19/05677
Textes appliqués :
Articles 21-2 et 26-4 du code civil et la décision du Conseil constitutionnel (n° 2012-227 QPC) du 30 mars 2012 déclarant conforme à la Constitution.

Article 26-4 du code civil, sous la réserve du considérant 14, aux termes duquel la présomption prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de ce texte ne saurait s’appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l’enregistrement de la déclaration et que, dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqués.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 2 octobre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046357151
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C100689
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Sur les parties

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