Infirmation partielle 29 février 2024
Cassation 28 janvier 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que l’entrepreneur chargé de l’entretien d’une chaudière, est soumis à une obligation de résultat quant à la sécurité de l’installation, dont il lui appartient de s’assurer, et qu’il ne peut s’exonérer de sa responsabilité que par la preuve d’une cause étrangère
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 janv. 2026, n° 24-15.298, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15298 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 29 février 2024, N° 21/00729 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053451705 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100060 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Gan assurances c/ société d'assurance XL Insurance Company SE |
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 janvier 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 60 FS-B
Pourvoi n° Z 24-15.298
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026
La société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Z 24-15.298 contre l’arrêt rendu le 29 février 2024 par la cour d’appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société d’assurance XL Insurance Company SE, dont le siège est [Adresse 3], société d’assurance de droit irlandais, dont le siège est [Adresse 4], (Irlande), sous le numéro 641686, autorisée et contrôlée par la société Central Bank of Ireland, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions assurance, par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille,
2°/ à la société Maumon & Maumon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société Aréas dommages, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la société L’Her, société à responsabilité limitée, dont le siège est lieu-dit [Adresse 6],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société d’assurance XL Insurance Company SE et de la société Maumon & Maumon, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société L’Her, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Aréas dommages, et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mme de Cabarrus, M. Ittah, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocate générale, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 29 février 2024), en 2013, la société Maumon et Maumon (la société Maumon) a été chargée de l’entretien de la chaudière équipant l’immeuble d’habitation de M. et Mme [Z]. Le 8 décembre 2014, à la suite d’un dysfonctionnement du disjoncteur de la pompe de circulation alimentant la chaudière, la société L’Her, plombier-chauffagiste, a procédé au remplacement du disjoncteur. Le 9 décembre 2014, la société Maumon s’est déplacée, a conseillé de remplacer l’aquastat et a passé commande d’un nouveau thermostat. Le même jour, la société L’Her a procédé au remplacement du disjoncteur par une pièce plus puissante et a remis la chaudière en fonctionnement. Le 17 décembre 2014, la société Maumon s’est déplacée pour l’entretien annuel de la chaudière. Le 22 décembre 2014, un incendie s’est déclenché dans l’immeuble, prenant naissance dans le tableau de commande de la chaudière placé au-dessus du corps de chauffe, en raison d’un contact résistif entraînant un échauffement puis une fonte dans ce tableau.
2. M. et Mme [Z] ayant été indemnisés par leur assureur, la société Gan assurances, celui-ci a assigné en responsabilité et garantie la société Maumon et son assureur, la société Axa Corporate Solutions aux droits de laquelle est venue la société XL Insurance Company, ainsi que la société L’Her, laquelle a appelé en garantie son assureur, la société Aréas dommages.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et cinquième branches
Enoncé du moyen
3. La société Gan fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes contre le chauffagiste et la société XL Insurance Company, alors :
« 2/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu’il résulte de ces mêmes clauses que les prestations d’entretien et de dépannage confiées à la société Maumon portaient notamment sur les organes de régulation incorporés à l’appareil et les dispositifs de sécurité de celui-ci, et donc sur le tableau de commande de la chaudière, qui rassemble les dispositifs de mise en marche et de réglage des paramètres de fonctionnement ; que la cour d’appel a constaté, d’une part, que le tableau de commande de la chaudière litigieuse, intégrée à celle-ci, constituait un organe de régulation, dont l’objet était de rassembler les dispositifs de mise en marche et de réglage des paramètres de fonctionnement, comme la température souhaitée de l’eau, d’autre part, que son utilisation et les données affichées permettaient de détecter un éventuel problème de sécurité affectant certains organes ; qu’il résultait donc de ces constatations que la vérification de ce tableau de commande, en tant qu’organe de régulation incorporé à la chaudière et/ou dispositif de sécurité, relevait des missions d’entretien et de dépannage confiées à la société Maumon ; qu’en décidant le contraire, pour écarter toute responsabilité de celle-ci, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l’ancien article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ;
5/ que le seul constat de la survenance d’un dommage correspondant à l’image inversée du résultat attendu de l’entrepreneur suffit à engager sa responsabilité pour manquement à son obligation de résultat, à charge pour lui de s’en exonérer par la preuve d’une cause étrangère, c’est-à-dire un cas de force majeure ou une faute de la victime qui serait la cause exclusive du dommage ; qu’en écartant toute responsabilité de la société Maumon au titre de son obligation de résultat, sans constater l’existence d’une cause étrangère seule susceptible de l’en exonérer, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
4. Il résulte de ce texte que l’entrepreneur, chargé de l’entretien d’une chaudière, est soumis à une obligation de résultat quant à la sécurité de l’installation, dont il lui appartient de s’assurer, et qu’il ne peut s’exonérer de sa responsabilité que par la preuve d’une cause étrangère.
5. Pour écarter la responsabilité de la société Maumon, l’arrêt retient, d’abord, que si le 17 décembre 2014, elle n’avait pas vérifié le tableau de commande de la chaudière, ce tableau ne faisait pas partie des dispositifs de sécurité dont la vérification était prévue par le contrat d’entretien, même si l’utilisation du tableau peut, grâce à la lecture de certaines données, amener à percevoir un problème de sécurité affectant tel ou tel organe, ensuite, que même si elle y avait procédé, il n’est nullement établi qu’elle aurait pu découvrir une anomalie et que si elle a bien relevé un dysfonctionnement, à savoir une discordance entre la température de l’eau du réseau et celle voulue par l’intermédiaire de l’aquastat, elle en a tiré les conséquences en commandant un nouvel appareil, sans que rien ne permette de faire de lien entre cette difficulté et l’incendie.
6. En statuant ainsi, alors qu’il résulte de ses constatations qu’était en cause la sécurité de l’installation relevant de l’obligation de résultat de la société Maumon, de sorte qu’à la suite de la survenue de l’incendie, elle ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité que par la preuve d’une cause étrangère, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. La société Gan fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes contre la société L’her, alors « que l’entrepreneur en charge de la réparation des dysfonctionnements affectant une partie d’une installation de chauffage est tenu de rechercher les causes et origines de ces derniers, et de procéder à toute vérification utile à cette fin, pour mettre en uvre les mesures correctives propres à garantir le bon fonctionnement et la sécurité de l’installation ; qu’en l’espèce, l’exposante avait fait valoir, d’une part, que la société L’Her, chargée de réparer le dysfonctionnement du circulateur (pompe à eau qui alimente le système de chauffage), avait constaté une surchauffe à l’origine du déclenchement inopiné du disjoncteur de protection du moteur de la pompe de circulation, qui entraînait l’arrêt de l’appareil, et que le disjoncteur était brûlé ; qu’elle avait soutenu, d’autre part, que la société L’Her ne pouvait pas se borner à remplacer ce disjoncteur endommagé, mais qu’elle devait également procéder à toute vérification utile pour s’assurer de la sécurité du système dans son ensemble, au regard de l’interdépendance des éléments en cause, et du problème de surchauffe constaté ; qu’en justifiant sa décision d’écarter toute responsabilité de la société L’Her, pour manquement à son obligation de sécurité, d’une part, par la limitation de son intervention au seul remplacement du disjoncteur dont le déclenchement provoquait l’arrêt du circulateur, à l’exclusion de toute opération sur la chaudière ou le tableau de commande, d’autre part, par l’absence de toute implication du disjoncteur ou du circulateur dans le sinistre litigieux, sans rechercher, comme elle y avait pourtant été invitée, si cette intervention n’impliquait pas également de s’interroger sur les causes de l’endommagement du disjoncteur et de la surchauffe constatée, et de procéder à cette fin à toute vérification utile sur le reste de l’installation, dont le tableau de commande, pour remédier à cette anomalie et garantir la sécurité du système, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’ancien article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
8. Il résulte de ce texte que l’entrepreneur, chargé de la réparation d’un élément d’une chaudière, est soumis à une obligation de résultat quant à la sécurité de l’installation, dont il lui appartient de s’assurer, et qu’il ne peut s’exonérer de sa responsabilité que par la preuve d’une cause étrangère.
9. Pour écarter la responsabilité de la société L’Her, après avoir énoncé que l’obligation de sécurité de résultat incombant à l’entrepreneur chargé de la réparation d’un élément d’une chaudière n’est due qu’au titre des tâches qui lui ont été confiées, l’arrêt retient que cette société n’est intervenue qu’à propos de l’arrêt du circulateur provoqué par le déclenchement répété du disjoncteur, que celui-ci ne commande que le circulateur et que son bon ou mauvais fonctionnement n’a aucune incidence sur l’alimentation électrique du tableau de commande au sein duquel l’incendie a pris naissance.
10. En statuant ainsi, alors qu’il résulte de ses constatations qu’était en cause la sécurité de l’installation relevant de l’obligation de résultat de la société L’Her, de sorte qu’à la suite de la survenue de l’incendie, elle ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité que par la preuve d’une cause étrangère, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le second moyen du pourvoi entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif qui rejette les demandes de garantie formées contre la société Aréas dommages, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Mise hors de cause
12. En application de l’article 625 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause les sociétés Maumon et Maumon, XL Insurance Company, L’Her et Aréas dommages, dont la présence est nécessaire devant la cour d’appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare irrecevable le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société Maumon et Maumon et son assureur, la société XL Insurance Company, et en ce que, confirmant le jugement, il autorise la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société AXA Corporate Solutions à appliquer sa franchise et le montant de son plafond de garantie, l’arrêt rendu le 29 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés Maumon et Maumon, XL Insurance Company, L’Her et Aréas dommages ;
Condamne les sociétés Maumon et Maumon, XL Insurance Company, L’Her et Aréas dommages aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Maumon et Maumon, XL Insurance Company, L’Her et Aréas dommages et les condamne à payer à la société Gan assurances la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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