Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 juin 2025, n° 25-82.595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 19 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051823631 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00986 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° U 25-82.595 F-D
N° 00986
SL2
12 JUIN 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 JUIN 2025
M. [H] [T] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers, en date du 19 mars 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a annulé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonné la prolongation de la détention provisoire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [H] [T] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire le 12 juillet 2024.
3. Par ordonnance du 10 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire.
4. M. [T] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 201 et 207 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a annulé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé la détention de M. [T] et prolongé cette détention alors que la chambre de l’instruction en matière de détention provisoire n’a pas de pouvoir d’évocation.
Réponse de la Cour
7. Pour annuler l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et prolonger la détention provisoire de M. [T], l’arrêt attaqué relève que la décision prend en considération un élément de l’enquête de faisabilité qui n’a pas été communiquée à l’avocat de la personne mise en examen, de sorte que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
8. Les juges, après avoir annulé l’ordonnance, évoquent et relèvent l’existence d’indices graves ou concordants de la commission des faits par M. [T], retenant que la détention provisoire est nécessaire pour empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices et éviter le renouvellement des faits.
9. C’est à tort que les juges ont annulé l’ordonnance puis évoqué.
10. Cependant, l’arrêt n’encourt pas la censure, dès lors que, s’agissant d’un vice de motivation, la nullité n’était pas encourue et que la chambre de l’instruction a, par l’effet dévolutif de l’appel, statué et confirmé l’ordonnance en substituant ses propres motifs à ceux du juge des libertés et de la détention, sans prendre en compte l’enquête de faisabilité non communiquée.
11. Ainsi, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-cinq.
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