Cassation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 juin 2026, n° 26-82.032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-82.032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00928 |
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Texte intégral
N° C 26-82.032 F-D
N° 00928
ODVS
9 JUIN 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JUIN 2026
M. [K] [U] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France, en date du 3 mars 2026, qui, dans la procédure d’extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement canadien, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseillère référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [K] [U], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [K] [U] a été interpellé sur le fondement d’une demande d’arrestation provisoire décernée le 31 décembre 2025 par les autorités canadiennes aux fins d’exécution d’une peine de soixante mois d’emprisonnement prononcée le 23 octobre 2025 pour des faits qualifiés de « voies de fait graves ».
3. La demande d’arrestation provisoire lui a été notifiée par le procureur général le 5 janvier 2026.
4. M. [U] a été placé sous écrou extraditionnel ce même jour.
5. Le 20 février 2026, il a formé, par déclaration au greffe de la chambre de l’instruction, une demande de mise en liberté.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
6. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté sa demande de mise en liberté, alors :
« 2°/ tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu’en rejetant la demande de mise en liberté de l’intéressé, sans répondre à l’articulation essentielle de son mémoire selon laquelle son maintien en détention était disproportionné au regard de son état de santé, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision au regard de l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
8. Tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour rejeter la demande de mise en liberté de l’intéressé, l’arrêt attaqué énonce notamment que ce dernier, qui a été récemment condamné à deux mois d’emprisonnement pour avoir présenté des faux papiers, produit une attestation d’hébergement qui émane d’une personne domiciliée à [Localité 1] dont les liens avec l’intéressé ne sont pas précisés, de sorte qu’une telle attestation est insuffisante à garantir le maintien de M. [U] sur le sol martiniquais dans l’attente de sa remise aux autorités judiciaires canadiennes.
10. En prononçant ainsi, sans répondre à une articulation essentielle du mémoire régulièrement déposé par le demandeur qui faisait valoir que son incarcération était incompatible avec son état de santé, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France, en date du 3 mars 2026 ;
DIT n’y avoir lieu à mise en liberté ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-six.
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