Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 juin 2026, n° 25-83.812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00764 |
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Texte intégral
N° S 25-83.812 F-D
N° 00764
RB5
3 JUIN 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 JUIN 2026
Mme [Z] [S] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Chambéry, en date du 28 mars 2025, qui, dans l’information suivie contre personne non dénommée des chefs, notamment, de vol, escroquerie, abus de confiance, faux et usage, a confirmé l’ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d’instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [Z] [S], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 6 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. A la suite d’une plainte déposée par le [1] (le [1]) une information a été ouverte des chefs susmentionnés, dans laquelle Mme [Z] [S] a été mise en cause.
3. Par ordonnance du 12 juillet 2023, le juge d’instruction a ordonné la saisie pénale d’un immeuble situé à [Localité 1], appartenant à Mme [S].
4. Elle a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné la saisie pénale immobilière de la maison d’habitation située à [Localité 1] (Savoie), alors :
« 1°/ que la chambre de l’instruction, saisie d’un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale, au sens des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, qui, pour justifier d’une telle mesure, s’appuie sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure, est tenue de s’assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante ; que Mme [S] faisait valoir que dans le cadre de son appel régularisé à l’encontre de l’ordonnance du juge d’instruction, elle n’avait eu accès qu’à ses auditions de garde à vue, sans pouvoir prendre connaissance de la plainte avec constitution de partie civile déposée par le [1] ni des investigations diligentées par les services de police indiquant qu’elle aurait perçu personnellement ou via les comptes bancaires de ses surs une somme comprise entre 295.551 et 338.787 euros entre 2009 et 2013, ni des déclarations des autres salariés entendus et qu’ainsi la saisie immobilière ordonnée par le juge d’instruction ne pouvait, en l’état, être confirmée, sur la base d’éléments de procédure qui n’avaient pas été mis à sa disposition ni à celle de son conseil (mémoire p.3) ; que la chambre de l’instruction s’est bornée à énoncer, pour maintenir la saisie ordonnée par le juge d’instruction, qu’il était incontestable que l’avocate de madame [S] n’avait pu avoir accès à la procédure, que cette situation n’était pas satisfaisante procéduralement, qu’elle était sans doute pénalisante pour sa cliente mais que la saisie de biens n’était pas subordonnée à la mise en examen de leur propriétaire ou titulaire (arrêt p.5, §4) ; qu’en prononçant ainsi, sans s’assurer que Mme [S] avait été destinataire d’une copie des investigations policières sur lesquelles elle s’est fondée, dans ses motifs décisoires, pour confirmer la saisie contestée, la chambre de l’instruction, qui a statué par un motif inopérant, n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 706-150, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que les pièces de la procédure se rapportant à la saisie contestée s’entendent, à tout le moins, de celles sur lesquelles le juge se fonde pour ordonner la saisie ; qu’il résulte de l’ordonnance déférée et de l’arrêt attaqué que la saisie litigieuse était fondée, d’une part, sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par le [1], d’autre part, sur les investigations diligentées par les services de police, enfin sur des déclarations de salariés entendues qui seraient discordantes avec celles de Mme [S] ; que l’ensemble de ces pièces devaient, à tout le moins, être mises à la disposition de Mme [S] ; qu’en retenant que, saisie de l’appel d’une ordonnance de saisie pénale spéciale, elle devait néanmoins, au regard de cette situation et de la jurisprudence de la Chambre criminelle, apprécier l’existence d’indices de commission d’une infraction (arrêt p.5, §5), cependant que ni l’examen en appel d’une ordonnance de saisie pénale spéciale ni la jurisprudence de la Chambre criminelle ne pouvaient tenir en échec le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, la chambre de l’instruction a violé les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 706-150, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour confirmer l’ordonnance de saisie pénale immobilière, l’arrêt attaqué mentionne que le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l’instruction dans les formes et délais prescrits par l’article 197 du code de procédure pénale.
8. Il énonce que si Mme [S], qui n’a pas été mise en examen, n’a pas bénéficié de l’accès à la procédure en cette qualité, la chambre de l’instruction doit néanmoins apprécier l’existence d’indices de commission d’une infraction.
9. Les juges relèvent que l’appelante justifie notamment de l’encaissement de nombreux chèques par l’existence de compléments de salaires ou d’indemnités ou de frais de déplacements dispensés par la direction.
10. Ils ajoutent que, contrairement à ses allégations, les investigations policières semblent démontrer que les autres salariés n’ont pas perçu de sommes aussi importantes ou alors qu’elles étaient pour partie justifiées par le règlement de tout compte après des départs de l’entreprise.
11. Ils précisent que, par exemple, la somme de 14 000 euros de charges exceptionnelles initialement enregistrées en comptabilité et présentées comme des charges fournisseurs pourraient être des chèques détournés par Mme [S] dont elle aurait dissimulé le réel bénéficiaire au moyen d’une falsification.
12. Ils relèvent également que la CRCAM des Savoie préalablement requise a informé les enquêteurs être en possession de la copie de deux passeports supportant la photographie de la même personne mais aux noms différents de « [S] [Z] » et « [D] [F] » et que les investigations réalisées à partir de cette seconde identité ont révélé l’existence de nouveaux comptes bancaires ouverts dans divers établissements.
13. Ils retiennent enfin que Mme [S] est suspectée d’avoir détourné au préjudice du [1] et d’autres organismes les sommes totales de 344 488,88 euros et 2 810 euros.
14. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
15. Si, lorsque la chambre de l’instruction s’appuie, pour justifier la mesure, sur des pièces précisément identifiées de la procédure, elle est tenue de s’assurer que celles-ci ont été communiquées à l’appelant, en l’espèce il ne ressort pas, au-delà du rappel des faits, de la motivation proprement dite de l’arrêt que les juges se soient fondés sur les pièces précisément identifiées de la procédure telles que visées par les griefs, à savoir la plainte du [1] et les déclarations de salariés, qui n’auraient pas été communiquées à l’appelante.
16. En outre, la motivation de l’arrêt, en ce qu’elle se réfère de façon générale aux investigations des enquêteurs, de surcroît pour la plupart reprises par le juge d’instruction dans l’ordonnance déférée, ne s’appuie pas sur une pièce précisément identifiée de la procédure.
17. Enfin, il n’est pas allégué que l’appelante n’aurait pas eu accès aux pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’elle conteste.
18. Ainsi, le moyen doit être écarté.
19. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-six.
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