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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 mai 2026, n° 19-23.766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-23.766 19-23.766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 20 juin 2019, N° 17/01343 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10358 |
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Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10358 F
Pourvoi n° A 19-23.766
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026
Mme [Y] [U], agissant en qualité d’ayant droit de [L] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-23.766 contre l’arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d’appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [Z] [C], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à l’Association tutelaire de la fédération protestante des uvres, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à l’association Les Gérants de tutelles, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [U], ès qualités, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l’Association tutelaire de la fédération protestante des uvres, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [C], après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [U], prise en sa qualité d’ayant droit de [L] [X], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [U], ès qualités, à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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