Confirmation 8 juin 2023
Cassation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-21.010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.010 23-21.010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 8 juin 2023, N° 22/00018 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200533 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 533 F-D
Pourvoi n° N 23-21.010
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
M. [F] [Q], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société In vino Tahiti, a formé le pourvoi n° N 23-21.010 contre l’arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d’appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [E] [V], domicilié [Adresse 2],
2°/ au procureur général près de la cour d’appel de Papeete, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], Tahiti,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barrès, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [Q], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société In vino Tahiti, de Me Bertrand, avocat de M. [V], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Barrès, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Papeete, 8 juin 2023), M. [Q], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société In vino Tahiti EURL, a engagé devant un tribunal de commerce une action en comblement de passif à l’encontre de M. [V], gérant de cette société, qui a, par un jugement du 8 novembre 2021, été condamné à supporter l’intégralité du passif admis.
2. La cour d’appel, après avoir annulé ce jugement et évoqué, a débouté M. [Q] en qualité de liquidateur judiciaire de la société In vino Tahiti EURL de sa requête.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [Q] fait grief à l’arrêt de le débouter de sa requête et, en conséquence, de rejeter sa demande tendant à ce que M. [V] soit condamné à combler le passif de la société In vino Tahiti EURL, à concurrence de la somme de 41 715 664 F CFP, alors « que le ministère public, dans le cas où il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l’audience, que les parties à la procédure doivent avoir communication de cet avis afin de pouvoir y répondre, que l’arrêt mentionne "le Ministère Public ; Ayant conclu« , qu’il est ensuite précisé qu’il y a eu communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française », qu’après avoir rappelé les moyens et prétentions des parties au regard de leurs dernières conclusions d’appel, l’arrêt indique que le dossier a été communiqué au procureur général qui l’a visé le 30 mars 2022", que, cependant, dès lors qu’il ne ressort pas des énonciations de l’arrêt que l’avis du ministère public a été mis à la disposition des parties et qu’elles ont eu la possibilité d’y répondre, et qu’il ne ressort pas non plus du dossier de procédure que le ministère public était présent à l’audience, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles 251 et 252 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi que l’article 6 du même code, ensemble l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 6 et 251 du code de procédure civile de Polynésie française :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le ministère public, partie jointe, a fait connaître son avis à la juridiction, le juge ne peut statuer qu’après avoir constaté que cet avis a été porté à la connaissance des parties, soit par des conclusions écrites qui sont mises à leur disposition, soit oralement à l’audience.
5. L’arrêt indique à la rubrique en en-tête Le Ministère public : Ayant conclu" et, après avoir relevé que le dossier a été communiqué au procureur général qui l’a visé, statue sur la demande.
6. En statuant ainsi, alors qu’il ne ressort ni des énonciations de l’arrêt ni des pièces de la procédure que les conclusions du ministère public, dont l’existence a été mentionnée, ont été portées à la connaissance des parties, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Papeete ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Papeete autrement composée ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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