Cassation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 janv. 2026, n° 25-80.970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 4 décembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053430105 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00080 |
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Texte intégral
N° C 25-80.970 F-D
N° 00080
SB4
21 JANVIER 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JANVIER 2026
M. [K] [J] a formé un pourvoi contre l’arrêt n° 356 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Besançon, en date du 4 décembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d’abus de confiance, abus de biens sociaux, blanchiment et travail dissimulé, a infirmé l’ordonnance relative à une saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [K] [J], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, Mme Bendjebbour, greffier de chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre présent au prononcé,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Dans le cadre d’une enquête préliminaire, M. [K] [J], gérant de la société [2] placée en redressement judiciaire, a été mis en cause pour des faits notamment d’abus de confiance et d’abus de biens sociaux.
3. Par requête du 5 juillet 2024, le procureur de la République a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de saisie du bien immobilier situé à [Localité 4] dont M. [J] est propriétaire, pour moitié indivise, avec Mme [H] [N].
4. Par ordonnance du 19 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette requête.
5. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré recevable l’appel du procureur de la République contre l’ordonnance de rejet de saisie pénale immobilière du juge des libertés et de la détention du 19 juillet 2024, a infirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant, a autorisé la saisie pénale immobilière du bien situé sur la commune de [Adresse 5], s’agissant d’une parcelle sur laquelle a été édifiée une maison d’habitation, un garage double, une piscine et un local SPA, cadastré Section AI n° [Cadastre 1], dont sont propriétaires, pour moitié indivise, M. [J] et Mme [N], évalué à 537 000 euros, alors :
« 1°/ qu’en cas d’appel interjeté par le procureur de la République à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa requête aux fins de saisie immobilière, la chambre de l’instruction doit s’assurer que les pièces de la procédure se rapportant à la saisie, notamment la requête du procureur de la République aux fins de saisie, ont été mises à la disposition du propriétaire du bien, quand bien même celui-ci ne l’aurait pas demandé ; que, dans un premier temps, l’arrêt attaqué énonce que la procédure étant en enquête préliminaire et M. [K] [J], propriétaire du bien objet de la saisie contestée n’étant pas appelant, il ne peut prétendre à la mise à disposition de la procédure, avant, dans un second temps, de s’appuyer sur des « éléments précis et circonstanciés » résultant de pièces de la procédure précisément identifiées (exploitation des comptes bancaires de M. [K] [J], exploitation de la facturation, et notamment d’une facture au nom de [3] d’un montant de 14.200 euros, d’une facture au nom de M. [S] [V] pour un montant de 12.000 euros, de factures relatives à la livraison de pellets, de factures d’électricité, exploitation des scellés 2/NB et 5/NB, exploitation du scellé 4/NB, exploitation du scellé 1/NB, exploitation de la comptabilité de la société [2], exploitation des journaux de paie des années 2019 à 2023, inventaire réalisé par M. [P] [Z], commissaire-priseur, analyse du compte de la société [2], exploitation des comptes de la société [6], etc.) ; qu’en statuant ainsi, sans s’assurer que les pièces de la procédure se rapportant à la saisie, qu’il s’agisse de la requête du procureur de la République aux fins de saisie ou des pièces sur lesquelles s’appuient les motifs décisoires de l’arrêt attaqué, ont été mises à la disposition de M. [K] [J], dont elle avait constaté qu’il était propriétaire du bien objet de la saisie contestée, la chambre de l’instruction a méconnu l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, l’article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention et les articles préliminaire et 706-150 du code de procédure pénale ;
2°/ que, en cas d’appel interjeté par le procureur de la République à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa requête aux fins de saisie immobilière, la chambre de l’instruction doit s’assurer que les pièces de la procédure se rapportant à la saisie, notamment la requête du procureur de la République aux fins de saisie, ont été mises à la disposition du propriétaire du bien, quand bien même celui-ci ne l’aurait pas demandé ; que, dans un premier temps, l’arrêt attaqué énonce que M. [K] [J], propriétaire du bien objet de la saisie contestée, ne peut prétendre à la mise à disposition de la procédure, aucune demande n’ayant été présentée en ce sens de sa part ou de celle de son conseil, avant, dans un second temps, de s’appuyer sur des « éléments précis et circonstanciés » résultant de pièces de la procédure précisément identifiées (exploitation des comptes bancaires de M. [K] [J], exploitation de la facturation, et notamment d’une facture au nom de [3] d’un montant de 14.200 euros, d’une facture au nom de M. [S] [V] pour un montant de 12.000 euros, de factures relatives à la livraison de pellets, de factures d’électricité, exploitation des scellés 2/NB et 5/NB, exploitation du scellé 4/NB, exploitation du scellé 1/NB, exploitation de la comptabilité de la société [2], exploitation des journaux de paie des années 2019 à 2023, inventaire réalisé par M. [P] [Z], commissaire-priseur, analyse du compte de la société [2], exploitation des comptes de la société [6], etc.) ; qu’en statuant ainsi, sans s’assurer que les pièces de la procédure se rapportant à la saisie, qu’il s’agisse de la requête du procureur de la République aux fins de saisie ou des pièces sur lesquelles s’appuient les motifs décisoires de l’arrêt attaqué, ont été mises à la disposition de M. [K] [J], dont elle avait constaté qu’il était propriétaire du bien objet de la saisie contestée, la chambre de l’instruction a méconnu l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, l’article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention et les articles préliminaire et 706-150 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire et 706-150 du code de procédure pénale :
7. ll se déduit de ces textes qu’en cas d’appel interjeté par le procureur de la République, en application de l’article 185 du code de procédure pénale, à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa requête aux fins de saisie d’un immeuble, le propriétaire du bien saisi et, s’ils sont connus, les tiers ayant des droits sur ce bien, qui doivent être convoqués devant la chambre de l’instruction, peuvent prétendre dans ce cadre à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie.
8. Pour ordonner la saisie du bien immobilier situé à Orchamps-Vennes dont M. [J] est propriétaire, pour moitié indivise, et écarter le moyen tiré du défaut de mise à disposition des pièces de la procédure, l’arrêt attaqué énonce que l’enquête se déroule sous la forme préliminaire et que M. [J], propriétaire du bien dont la saisie est demandée, n’est pas appelant et n’a pas sollicité de pièces.
9. En statuant ainsi, sans s’assurer que les pièces de la procédure se rapportant à la saisie et le cas échéant les pièces précisément identifiées sur lesquelles elle se fonde pour justifier la mesure dans ses motifs décisoires avaient été mises à la disposition du demandeur et, au besoin, renvoyer l’examen de l’affaire à une audience ultérieure pour permettre le respect de cette formalité, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
10. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Besançon, en date du 4 décembre 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, etprononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt-six.
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