Cassation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 mars 2026, n° 25-83.209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Bouches-du-Rhône, 19 mars 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765313 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00366 |
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Texte intégral
N° M 25-83.209 F-D
N° 00366
LR
18 MARS 2026
CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI
CASSATION PARTIELLE
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2026
M. [U] [P] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises des Bouches-du-Rhône, en date du 19 mars 2025, qui, pour viol et agression sexuelle, aggravés, l’a condamné à douze ans de réclusion criminelle.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseillère référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [U] [P], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par ordonnance du juge d’instruction du 3 novembre 2023, M. [U] [P] a été renvoyé devant la cour criminelle départementale des Bouches-du-Rhône des chefs susvisés.
3. Par arrêt du 3 novembre 2023, ladite cour l’a déclaré coupable et l’a condamné à dix ans de réclusion criminelle. Par arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.
4. L’accusé a relevé appel de ces décisions, et le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [P] coupable d’agression sexuelle incestueuse sur mineur de quinze ans, alors « que l’exception de prescription est d’ordre public et peut, à ce titre, être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation dès lors que se trouvent, dans les constatations du juge du fond, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; que les lois nouvelles relatives à la réouverture du délai de prescription ne sont applicables qu’aux infractions non encore prescrites lors de leur entrée en vigueur ; qu’en incriminant le délit d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans à l’article 222-29-1 du code pénal auquel ne renvoie ni l’article 222-30 du code pénal ni l’article 8 du code de procédure pénale, la loi n° 2023-711 du 5 août 2013 a ramené le délai de prescription de cette infraction à dix ans à compter de la majorité de la victime ; que la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, qui a porté à vingt ans à compter de la majorité de la victime le délai de la prescription de l’action publique pour les délits prévus par l’article 222-29-1 du code pénal n’est applicable qu’aux infractions non encore prescrites au jour de son entrée en vigueur ; qu’il résulte des énonciations de la feuille de motivation que ce n’est que le 21 novembre 2017 que [D] [L], alors âgé de 34 ans pour être né le [Date naissance 1] 1983, a déposé plainte entre les mains du parquet de Nanterre contre son ex-beau-père, [U] [P], pour des faits d’agression sexuelle prétendument commis sur sa personne entre le 1er avril 1995 et le 30 septembre 1997 alors qu’il était âgé de 11 à 14 ans ; que lorsque la partie civile, née le [Date naissance 1] 1983, a porté plainte le 21 novembre 2017, la prescription de l’action publique pour le délit d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans était acquise depuis le 31 juillet 2011 ; qu’au jour de l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, qui a porté à vingt ans à compter de la majorité de la victime le délai de la prescription de l’action publique pour les délits prévus par l’article 222-29-1 du code pénal, l’infraction susvisée était déjà prescrite, de sorte que cette loi ne pouvait recevoir application ; qu’en déclarant ainsi l’accusé coupable d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans, lorsqu’il résulte des énonciations de la feuille de motivation que cette infraction était prescrite au jour où la partie civile a déposé plainte entre les mains du parquet de ce chef, la cour d’assises a violé les articles 112-2, 222-29 dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-171 du 5 août 2013, 222-30 du code pénal et 8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 112-2, 222-29, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-171 du 5 août 2013, 222-30 du code pénal et 8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 :
7. Selon le premier de ces textes, les lois nouvelles relatives à la réouverture du délai de prescription sont applicables aux infractions non encore prescrites lors de leur entrée en vigueur.
8. Il résulte des trois derniers, dans leur rédaction applicable en la cause, que le délit d’agression sexuelle commis sur un mineur de quinze ans se prescrit par un délai de dix ans à compter de la majorité de la victime.
9. Pour déclarer l’accusé coupable d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans commise entre le 1er avril 1995 et le 30 septembre 1997, la feuille de motivation énonce notamment que M. [L] a déposé plainte pour ces faits auprès du procureur de la République le 21 novembre 2017.
10. Il s’ensuit que lorsque la partie civile, née le [Date naissance 1] 1983, a porté plainte, la prescription de l’action publique pour le délit d’agression sexuelle aggravée qu’elle a dénoncé, était acquise depuis le 31 juillet 2011.
11. En effet, l’article 8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction précitée, a fixé à dix ans, à compter de la majorité de la victime, le délai de prescription de l’action publique pour les délits mentionnés à l’article 706-47 du même code, ce dernier texte étant applicable aux agressions sexuelles commises sur des mineurs, et à vingt ans, à compter de la majorité de la victime, pour les délits prévus par l’article 222-30 du code pénal, ce texte aggravant, lorsqu’elles sont commises par une personne ayant autorité sur la victime, la répression des infractions définies par l’article 222-29 du même code, notamment, les agressions sexuelles commises sur un mineur de quinze ans.
12. L’article 222-29 précité a été modifié par la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, en ce qu’il ne prévoit plus le délit d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans, désormais incriminé par un nouvel article 222-29-1 du code pénal, auquel ne renvoie pas l’article 222-30, ce dont il résulte que le délai de prescription de l’action publique pour cette infraction, même lorsqu’elle a été commise par une personne ayant autorité sur la victime, a été ramené à dix ans.
13. La loi n° 2014-873 du 4 août 2014, qui a porté à vingt ans le délai de la prescription de l’action publique pour les délits prévus par l’article 222-29-1 du code pénal, étant postérieure, ne peut être applicable au présent délit.
14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
15. La cassation aura lieu par voie de retranchement s’agissant de la déclaration de culpabilité pour le délit d’agression sexuelle aggravée.
16. Elle concernera en outre les peines, la déclaration de culpabilité pour viol aggravé n’encourant pas la censure, et l’arrêt civil.
17. Il n’y a pas lieu d’examiner le troisième moyen de cassation proposé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l’arrêt susvisé de la cour d’assises des Bouches-du-Rhône, en date du 19 mars 2025, en ses dispositions ayant trait à la déclaration de culpabilité pour agression sexuelle aggravée ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
DIT que l’action publique relative au délit d’agression sexuelle aggravée est prescrite ;
CASSE et ANNULE ledit arrêt, en ses dispositions relatives aux peines, celles relatives à la déclaration de culpabilité pour viol aggravé étant expressément maintenues ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’assises des Bouches-du-Rhône, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’assises des Bouches-du-Rhône et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt pénal partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-six.
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