Infirmation partielle 30 avril 2024
Rejet 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 22 janv. 2026, n° 24-16.997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.997 24-16.997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 30 avril 2024, N° 22/04192 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210053 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | assurances obligatoires de dommages c/ société Suravenir assurances |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 22 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10053 F
Pourvoi n° W 24-16.997
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 24-16.997 contre l’arrêt rendu le 30 avril 2024 par la cour d’appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Suravenir assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à Mme [V],
3°/ à M. [L] [B],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du, Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Suravenir assurances, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et le condamne à payer à la société Suravenir assurances la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer ·
- Siège
- Agression sexuelle ·
- Comparution immédiate ·
- Viol ·
- Récidive ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Suivi socio-judiciaire ·
- Interdiction de séjour ·
- Fait ·
- Crime
- Emprisonnement sans sursis ·
- Peines correctionnelles ·
- Peine d'amende ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Ferme ·
- Vitesse maximale ·
- Conseiller ·
- Code pénal ·
- Véhicule ·
- Pénal ·
- Infraction ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Conseiller
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Doyen ·
- Veuve ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Emprisonnement ·
- Changement ·
- Signification ·
- Interdiction de gérer ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Four ·
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Révocation ·
- Associé ·
- Pacte ·
- Conversion ·
- Actionnaire ·
- Assemblée générale ·
- Capital
- Entité économique autonome ·
- Software ·
- Salarié ·
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Logiciel ·
- Hardware ·
- Activité ·
- Adresses
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Incident ·
- Conseiller ·
- Siège ·
- Doyen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicap ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Principal ·
- Garantie ·
- Entreprise ·
- Ouvrage ·
- Pourvoi ·
- Demande ·
- Cour d'appel
- Convention européenne des droits de l'homme ·
- Article 1er de la loi du 11 germinal an xi ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Appréciation par le juge ·
- Appréciation souveraine ·
- ) lois et règlements ·
- Intérêt de l'enfant ·
- Constitutionnalité ·
- Lois et règlements ·
- Compatibilité ·
- Appréciation ·
- Attribution ·
- Conditions ·
- Prénom ·
- Etat civil ·
- Fleur ·
- Branche ·
- Préambule ·
- Citoyen ·
- Principe ·
- Liberté ·
- Homme ·
- Oeuvre littéraire
- Adresses ·
- Italie ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Bore ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Ordonnance ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.