Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 déc. 2025, n° 25-86.194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135194 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01698 |
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Texte intégral
N° F 25-86.194 F-D
N° 01698
SL2
2 DÉCEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 DÉCEMBRE 2025
M. [S] [V] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 5 août 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs, notamment, d’enlèvement et séquestration arbitraire aggravés, a constaté le désistement de sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Rottier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [S] [V], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rottier, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 26 novembre 2021, M. [S] [V] a été mis en examen notamment des chefs susvisés et placé en détention provisoire.
3. Cette mesure a été prolongée à plusieurs reprises.
4. Le 18 juillet 2025, il a présenté à la chambre de l’instruction une demande de mise en liberté fondée sur l’article 148-4 du code de procédure pénale.
5. Les 28 et 29 juillet suivants, lui et son avocate ont été avisés de la date de l’audience, fixée au 5 août.
6. Le 4 août, son avocate a informé la chambre de l’instruction de ce que M. [V] se désistait de sa demande de mise en liberté. Le même jour, ce dernier a formé une nouvelle demande de mise en liberté devant la chambre de l’instruction, toujours fondée sur l’article 148-4 du code de procédure pénale.
7. M. [V] et son avocate ont été convoqués à une nouvelle audience, fixée au 12 août 2025, aux fins d’examen de cette dernière demande.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a en la forme, déclaré la demande de mise en liberté formée le 18 juillet 2025 recevable et au fond, a constaté le désistement de M. [V] et a en conséquence dit n’y avoir pas lieu de statuer sur la demande de mise en liberté, alors « qu'[S] [V] a déposé deux demandes de mise en liberté avec demande de comparution les 18 juillet et 4 août 2025 sur le fondement de l’article 148-4 du code de procédure pénale ; que son conseil a transmis au greffe de la chambre de l’instruction un courrier en date du 4 août 2025, indiquant que « M. [V] se désiste de sa demande de mise en liberté, réalisée par voie de saisine directe sur le fondement de l’article 148-4 du code de procédure pénale » ; que lors de l’audience qui s’est tenue le 5 août 2025, pour statuer sur la demande de mise en liberté formée le 18 juillet 2025, [S] [V] n’était ni présent ni représenté ; qu’en constatant le désistement d'[S] [V] et en disant n’y avoir pas lieu de statuer sur la demande de mise en liberté formée le 18 juillet 2025 sans vérifier, au besoin en ordonnant un renvoi, si le désistement concernait cette demande ou celle du 4 août 2025, la chambre de l’instruction a violé les articles préliminaire, 137, 143-1, 144, 144-1, 145-2, 145-3, 148, 148-4, 194, 591 à 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Pour constater le désistement de M. [V] de sa demande de mise en liberté formée le 18 juillet 2025, l’arrêt attaqué se réfère au courrier de son avocate mentionnant qu’il se désiste de sa demande de mise en liberté et relève que celui-ci a refusé de comparaître.
10. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des textes visés au moyen.
11. En effet, il ressort des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que M. [V] et son avocate ont été avisés les 28 et 29 juillet 2025 de ce que sa demande de mise en liberté serait examinée à l’audience du 5 août suivant.
12. En l’absence de précisions contraires, et de tout mémoire produit devant la chambre de l’instruction en vue de l’audience du 5 août 2025 au cours de laquelle devait être examinée la demande de mise en liberté du 18 juillet 2025, le courrier de désistement adressé à cette juridiction la veille de cette audience concernait nécessairement cette demande de mise en liberté.
13. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
14. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt-cinq.
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