Infirmation partielle 12 juillet 2024
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 avr. 2026, n° 24-18.440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.440 24-18.440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 juillet 2024, N° 22/09754 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310277 |
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Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10277 F
Pourvoi n° Q 24-18.440
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
Mme [W] [I], [Z], épouse [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-18.440 contre l’arrêt rendu le 12 juillet 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [Q] [C], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [Y] [Z], épouse [C], domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseillère, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [W] [I] [Z], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [C], après débats en l’audience publique du 17 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Guillaudier, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
EN CONSÉQUENCE, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n’est que subsidiaire, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [W] [I] [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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