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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 9 juil. 2025, n° 23-20.110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 22 juin 2023, N° 21/03333 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10611 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 9 juillet 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10611 F
Pourvoi n° J 23-20.110
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUILLET 2025
1°/ Mme [R] [M], épouse [T],
2°/ M. [K] [T],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° J 23-20.110 contre l’arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d’appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige les opposant à la Caisse de crédit mutuel de Wingles, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [T], de Me Soltner, avocat de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3], et l’avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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