Infirmation 23 mai 2023
Cassation 12 mars 2026
Résumé de la juridiction
Le préjudice économique d’une victime par ricochet, constitué de la perte de l’aide parentale fournie par la victime directe dans la prise en charge de leur enfant commun, peut exister quelle que soit la situation de couple des parents au moment du fait dommageable
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-15.532, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15532 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 23 mai 2023 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765048 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200203 |
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Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 mars 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 203 F-B
Pourvoi n° D 24-15.532
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [M].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 janvier 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026
1°/ Mme [Z] [M],
2°/ M. [G] [M], agissant en la personne de sa représentante légale, Mme [Z] [M],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° D 24-15.532 contre l’arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d’appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société d’assurance Gan assurances, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [M] et de M. [M], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société d’assurance Gan assurances, et l’avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 23 mai 2023), le 27 mai 2012, [Y] [H] est décédé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré par la société Gan assurances (l’assureur).
2. Par un jugement du 12 décembre 2019, l’enfant [G] [M], né le [Date naissance 1] 2013 de Mme [M], a été reconnu comme étant le fils de [Y] [H].
3. Mme [M], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur, a assigné l’assureur devant un tribunal judiciaire en indemnisation de leurs préjudices subis, notamment en leur qualité de victimes par ricochet, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [M] fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de l’assureur à l’indemniser de son préjudice économique à hauteur de 483 534,66 euros, alors « que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu’il en résulte que le concubin, partenaire ou conjoint de la victime directe décédée, peut obtenir l’indemnisation de son préjudice patrimonial constitué par les pertes de revenus de la victime directe ; que lorsqu’à la date du décès de l’un des membres du couple, ceux-ci n’avaient pas encore constitué de foyer stable commun, le membre survivant du couple peut obtenir la réparation de son préjudice de perte de chance de percevoir les revenus futurs de la victime directe ; qu’en se bornant néanmoins à retenir, pour refuser d’indemniser Mme [M] au titre de la perte des revenus futurs de [Y] [H], avec lequel elle formait un couple à la date du décès de ce dernier, qu’ils n’étaient pas en concubinage à la date du décès, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si Mme [M] pouvait prétendre à la réparation de son préjudice de perte d’une chance de constituer un foyer avec [Y] [H], et donc de percevoir les revenus futurs de ce dernier, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice. »
Réponse de la Cour
5. Mme [M] n’ayant pas allégué dans ses conclusions une perte de chance de constituer un foyer avec [Y] [H] mais seulement une perte de chance de bénéficier, sa vie durant, des revenus professionnels de ce dernier au sein du foyer qu’ils constituaient ensemble, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui a retenu que [Y] [H] n’était pas en concubinage avec Mme [M] au jour de l’accident, a légalement justifié sa décision.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Mme [M] fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de l’assureur à l’indemniser de son préjudice économique à hauteur de 502 362,90 euros en réparation de la perte d’industrie, correspondant à la surcharge parentale entraînée par le décès de [Y] [H], père de son fils mineur, alors « que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu’il en résulte que le parent survivant peut obtenir l’indemnisation de son préjudice patrimonial constitué par la perte d’industrie correspondant à la surcharge parentale que génère pour lui le décès de l’autre parent, peu important la situation de couple des parents avant le décès ; qu’en retenant néanmoins, pour refuser d’indemniser Mme [M] au titre du préjudice de perte d’industrie correspondant à la surcharge parentale entraînée par le décès de [Y] [H], père de son enfant, né après le décès, que l’indemnisation d’un tel préjudice supposait l’existence d’une vie de couple, qui n’était pas démontrée en l’espèce, bien que cette circonstance ait été indifférente à la reconnaissance d’un droit à la réparation de ce préjudice de perte d’industrie, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
7. Le préjudice économique d’une victime par ricochet, constitué de la perte de l’aide parentale fournie par la victime directe dans la prise en charge de leur enfant commun, peut exister quelle que soit la situation de couple des parents au moment du fait dommageable.
8. Pour débouter Mme [M] de sa demande d’indemnisation du préjudice de perte d’industrie, tirée de la surcharge parentale que génère pour elle le décès du père de son enfant, l’arrêt retient qu’un tel préjudice suppose l’existence d’une vie de couple, qui n’est pas démontrée en l’espèce.
9. En statuant ainsi, alors que la situation du couple au moment du décès de l’un des parents est sans incidence sur l’existence du préjudice invoqué, la cour d’appel a violé le principe susvisé.
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
10. Mme [M], agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [G] [M], fait grief à l’arrêt de limiter la condamnation de l’assureur à la somme de 50 133,60 euros au titre du préjudice économique de ce dernier, résultant du décès de son père, alors « que le préjudice économique d’un enfant résultant du décès de l’un de ses parents doit être évalué sans tenir compte de la situation de couple de ces derniers, cette circonstance étant sans incidence sur leur obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, ni du lieu de résidence de celui-ci ; qu’il en résulte que ledit préjudice économique doit être évalué en prenant en considération, comme élément de référence, les revenus annuels de ses parents, en tenant compte, en premier lieu, de la part d’autoconsommation de chacun d’eux et des charges fixes qu’ils supportaient dans leur foyer respectif, et, en second lieu, de la part de revenu du parent survivant pouvant être consacrée à l’enfant ; qu’en évaluant le préjudice économique de [G] [M] résultant du décès de son père, [Y] [H], à la somme de 50 133,60 euros, en se fondant sur le montant de la pension alimentaire que celui-ci aurait été en capacité de verser à son fils, à savoir 200 euros mensuels, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble le principe de la réparation intégrale. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
11. Le préjudice économique d’un enfant résultant du décès d’un de ses parents doit être évalué sans tenir compte ni de la séparation ou du divorce de ces derniers, ces circonstances étant sans incidence sur leur obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, ni du lieu de résidence de celui-ci.
12. Il en résulte qu’en cas de décès de l’un des parents, le préjudice économique subi par l’enfant doit être évalué en prenant en considération, comme élément de référence, les revenus annuels de ses parents avant le décès, en tenant compte, en premier lieu, de la part d’autoconsommation de chacun d’eux et des charges fixes qu’ils supportaient dans leur foyer respectif, et, en second lieu, de la part de revenu du parent survivant pouvant être consacrée à l’enfant.
13. Pour évaluer le préjudice économique de l’enfant, l’arrêt, après avoir rappelé que l’existence du concubinage des parents n’était pas démontrée, retient que le père décédé aurait pu verser une pension alimentaire de 200 euros par mois. Il ajoute que, compte tenu de la durée moyenne des études, l’enfant aurait pu percevoir une pension alimentaire jusqu’à l’âge de 21 ans. Il lui alloue en conséquence la somme de 50 133,60 euros.
14. En statuant ainsi, en évaluant le préjudice économique de l’enfant en tenant compte du fait que ses parents vivaient séparément au jour du fait dommageable, la cour d’appel a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
15. La cassation des chefs de dispositif relatifs au préjudice de perte d’industrie allégué par Mme [M] et au préjudice économique de l’enfant n’emporte pas celle du chef de dispositif de l’arrêt condamnant l’assureur aux dépens, justifié par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il :
— confirme le jugement en tant qu’il déboute Mme [M], en qualité de victime indirecte, de sa demande d’indemnisation de son préjudice de perte d’industrie,
— infirme le jugement en tant qu’il condamne la société Gan assurances à verser à Mme [M], en qualité de représentante légale de l’enfant [G] [M], la somme de 85 050,40 euros en réparation des préjudices de l’enfant, et statuant à nouveau, fixe à la somme de 50 133,60 euros le montant alloué à Mme [M] en qualité de représentante légale de son fils [G] au titre du préjudice économique de ce dernier et condamne la société Gan assurances à payer cette somme à Mme [M], en qualité de représentante légale de son fils, et en ce qu’il statue sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 23 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne la société Gan assurances aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gan assurances et la condamne à payer à la SCP Richard la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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