Infirmation partielle 27 juin 2023
Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 févr. 2025, n° 23-20.250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 27 juin 2023, N° 22/02198 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110088 |
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Sur les parties
| Parties : | société Axa Belgium c/ société Dams Handel, société |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10088 F
Pourvoi n° M 23-20.250
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2025
La société Axa Belgium, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3] (Belgique), a formé le pourvoi n° M 23-20.250 contre l’arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d’appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [Z] [C] et [F] – [R] [V], société sans personnalité juridique de droit belge, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 6] (Belgique),
2°/ à la société Dams Handel & Transport, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 5] (Pays-Bas),
3°/ à la société « De Corny », société civile d’exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 7] Chez M. et Mme [U] [J] [Y], [Localité 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Axa Belgium, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Dams Handel & Transport, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société [Z] [C] et [F] – [R] [V], après débats en l’audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa Belgium aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa Belgium et la condamne à payer à la société [Z] [C] et [F] – [R] [V], et à la société Dams Handel & Transport, la somme de 3 000 euros chacune ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt-cinq.
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