Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 24-10.682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.682 24-10.682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal administratif, 12 mai 2023, N° 21/01607 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200622 |
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Sur les parties
| Parties : | société, caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 juin 2026
Annulation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 622 F-D
Pourvoi n° H 24-10.682
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [J].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 novembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026
M. [O] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-10.682 contre l’arrêt rendu le 12 mai 2023 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société [2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fougères, conseiller référendaire, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [J], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société [1] et de la société [2], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Fougères, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 12 mai 2023), M. [J] (la victime), salarié de la société [2] (l’employeur), assurée auprès de la société [1] (l’assureur), a été victime d’un accident le 1er juillet 2013, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme (la caisse).
2. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de liquidation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. La victime fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande au titre du préjudice d’établissement, alors « que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu’il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que les séquelles permanentes de la victime l’empêchant d’assurer son rôle de parent relèvent du déficit fonctionnel permanent ; qu’en l’espèce, en s’abstenant de rechercher si le préjudice dont la victime demandait à être indemnisée au titre des séquelles permanentes l’empêchant d’assurer son rôle de père, qu’elle dénommait « préjudice d’établissement », ne devait pas être indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d’appel a violé l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
5. Selon ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
6. La Cour de cassation juge désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et n° 21-23.947, publiés), défini comme incluant, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales. Elle en déduit que la victime d’une faute inexcusable peut prétendre à la réparation de ce poste de préjudice que la rente n’a pas pour objet d’indemniser (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-23.314, publié).
7. Il est par ailleurs jugé que dès lors qu’une décision irrévocable n’a pas mis un terme au litige, la prise en considération, par le juge, d’un changement de norme, tel un revirement de jurisprudence, participe de l’effectivité de l’accès à ce dernier et assure une égalité de traitement entre des justiciables placés dans une situation équivalente en permettant à une partie à un litige, qui n’a pas été tranché par une décision irrévocable, de bénéficier de ce changement (Ass. plén., 2 avril 2021, pourvoi n° 19-18.814, publié et avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 27 novembre 2025, n° 25-70.015, publié).
8. Pour rejeter la demande d’indemnisation formulée, au titre du préjudice d’établissement, par la victime en raison de l’impossibilité, du fait de ses séquelles, de participer activement à l’éducation de ses enfants, l’arrêt retient que celle-ci est mariée et père de trois enfants et que ce poste de préjudice n’a pas pour objet d’indemniser les séquelles permanentes de la victime l’empêchant d’assurer son rôle de père qui relèvent du déficit fonctionnel permanent.
9. Si cette solution conduisant à ne pas indemniser, au titre du déficit fonctionnel permanent, le préjudice invoqué par la victime, était conforme à la jurisprudence résultant d’arrêts antérieurs (notamment 2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-17.581, Bull. 2009, II, n° 155 ; 2e Civ., 28 février 2013, pourvoi n° 11-21.015, Bull. 2013, II, n° 48), le revirement de jurisprudence, opéré par l’arrêt précité du 20 janvier 2023, conduit à l’annulation de l’arrêt attaqué.
10. En conséquence, il y a lieu à annulation de l’arrêt attaqué.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de M. [J] au titre du préjudice d’établissement, l’arrêt rendu le 12 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne la société [2] et la société [1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [2] et la société [1] à payer à Me Ridoux la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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