Rejet 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass., 15 janv. 2026, n° 25-10.891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 20 novembre 2024, N° 23/00063 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90038 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : E 25-10.891
Demandeur : la [2]
Défendeur : l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocationsfamiliales (URSSAF) Champagne-Ardenne
Requête n° : 809/25
Ordonnance n° : 90038 du 15 janvier 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Champagne-Ardenne, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la [2], ayant la SARL [1] pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 décembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 11 août 2025 par laquelle l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Champagne-Ardenne demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 janvier 2025 par la Fondation [2] à l’encontre du jugement rendu le 20 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Chaumont, dans l’instance enregistrée sous le numéro E 25-10.891 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l’arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 15 janvier 2026
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Michèle Graff-Daudret
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Appel correctionnel ou de police ·
- Interdiction d'aggraver son sort ·
- Batiment renfermant des animaux ·
- Applications diverses ·
- Réparations civiles ·
- Appel du prévenu ·
- Définition ·
- Élevage ·
- Animaux ·
- Porcin ·
- Bâtiment ·
- Règlement ·
- Cours d'eau ·
- Partie civile ·
- Contravention ·
- Air ·
- Constitution
- Aquitaine ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Siège ·
- Jonction ·
- Connexité ·
- Conseiller
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Motif tiré de la vie personnelle du salarié ·
- Grief soutenu par l'employeur ·
- Licenciement disciplinaire ·
- Règles générales ·
- Moyen de preuve ·
- Administration ·
- Détermination ·
- Admission ·
- Fondement ·
- Assemblée plénière ·
- Conversations ·
- Salarié ·
- Développement ·
- Ordinateur professionnel ·
- Employeur ·
- Propos ·
- Cour de cassation ·
- Preuve ·
- Doyen
- Afrique ·
- Sociétés ·
- Douanes ·
- Indemnisation ·
- Magasin ·
- Fonds monétaire international ·
- Réparation du préjudice ·
- Matériel téléphonique ·
- Qualités ·
- Valeur
- Lettre circulaire révélant une situation de concubinage ·
- Atteinte illicite au respect de la vie privée ·
- Atteinte à l'intimité de la vie privée ·
- Protection des droits de la personne ·
- Révélation par lettre circulaire ·
- Respect de la vie privée ·
- Concubinage ·
- Révélation ·
- Atteinte ·
- Vie privée ·
- Code civil ·
- Branche ·
- Respect ·
- Réparation ·
- Mentions ·
- Violation ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Obligation du prêteur d'informer l'emprunteur ·
- Ouverture de crédit utilisable par fractions ·
- Intérêt exclusif de l'emprunteur ·
- Renouvellement ou reconduction ·
- Protection des consommateurs ·
- Dispositions d'ordre public ·
- Crédit à la consommation ·
- Moyen soulevé d'office ·
- Fondement ·
- Tribunal d'instance ·
- Crédit ·
- Renouvellement ·
- Jugement ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Reprise d'instance ·
- Cour de cassation ·
- Textes ·
- Attaque
- Pays ·
- Vinification ·
- Ès-qualités ·
- Radiation ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance
- Technologie ·
- Flore ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Allemagne ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction sans permis ou non conforme ·
- Délivrance d'un permis postérieurement ·
- Permis de construire ·
- Travaux effectués ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Retrait ·
- León ·
- Lettre ·
- Construction ·
- Date ·
- Amende ·
- Refus
- Liquidateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Confusion ·
- Preuve ·
- Patrimoine ·
- Appel ·
- Pourvoi ·
- Branche ·
- Fait ·
- Document
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Brasserie ·
- Immeuble ·
- Restaurant ·
- Destination ·
- Activité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Restriction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.