Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 avril 2024, 23-83.604, Publié au bulletin
CA Colmar 16 mai 2023
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CASS
Cassation 23 avril 2024

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité des constitutions de parties civiles

    La cour a estimé que la cour d'appel a effectivement aggraver le sort du prévenu en déclarant recevables les constitutions de parties civiles, ce qui est contraire à la loi.

  • Accepté
    Condamnation au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale

    La cour a confirmé la condamnation de Monsieur [L] à payer une somme à la commune, en application de la loi.

Résumé par Doctrine IA

M. [E] [L] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar qui l'a condamné pour infractions au code rural et de la pêche maritime, non-respect d'un règlement sanitaire départemental et non-respect d'un arrêté municipal. Dans un premier moyen, M. [L] soutient que les prescriptions du règlement sanitaire départemental ne s'appliquent pas à un élevage en plein air équipé d'une clôture ou d'une barrière empêchant les animaux de sortir. Dans un deuxième moyen, il conteste la déclaration de culpabilité pour non-respect des distances d'implantation par rapport aux habitations et aux cours d'eau. La Cour de cassation rejette ces moyens, considérant que la cour d'appel a correctement interprété les termes du règlement sanitaire départemental. En revanche, la Cour casse partiellement l'arrêt attaqué en ce qui concerne la recevabilité des constitutions de partie civile de certaines personnes, estimant que la cour d'appel a aggraver le sort du prévenu appelant à l'égard de parties civiles non appelantes, ce qui est contraire à l'article 515 du code de procédure pénale. La Cour fixe également une somme à payer par M. [L] à la commune de [Localité 1] sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 23 avr. 2024, n° 23-83.604, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-83604
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 16 mai 2023
Précédents jurisprudentiels : Crim., 22 février 1990, pourvoi n° 88-86.498, Bull. crim. 1990, n° 87 (cassation partielle).
Crim., 5 juin 1997, pourvoi n° 96-83.302, Bull. crim. 1997, n° 225 (irrecevabilité).
Crim., 22 février 1990, pourvoi n° 88-86.498, Bull. crim. 1990, n° 87 (cassation partielle).
Crim., 5 juin 1997, pourvoi n° 96-83.302, Bull. crim. 1997, n° 225 (irrecevabilité).
Crim., 22 février 1990, pourvoi n° 88-86.498, Bull. crim. 1990, n° 87 (cassation partielle).
Crim., 5 juin 1997, pourvoi n° 96-83.302, Bull. crim. 1997, n° 225 (irrecevabilité).
Crim., 22 février 1990, pourvoi n° 88-86.498, Bull. crim. 1990, n° 87 (cassation partielle).
Crim., 5 juin 1997, pourvoi n° 96-83.302, Bull. crim. 1997, n° 225 (irrecevabilité).
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : article 111-4 du code pénal Sur le numéro 2 : article 515 du code de procédure pénale
Dispositif : Cas. part. par voie de retranch. sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 20 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049509772
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00448
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 avril 2024, 23-83.604, Publié au bulletin