Cassation 16 mars 2004
Résumé de la juridiction
La méconnaissance des exigences de l’article L. 311-9 du Code de la consommation, même d’ordre public, ne peut être opposée qu’à la demande de la personne que cette disposition a pour objet de protéger. En conséquence, viole ce texte le juge qui, pour débouter le prêteur de sa demande dirigée contre l’emprunteur à la suite d’une ouverture de crédit, relève d’office de la régularité du renouvellement du crédit au terme de chaque période annuelle et retient ensuite que le prêteur ne justifie pas avoir avisé l’emprunteur des conditions de renouvellement de l’ouverture de crédit.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 16 mars 2004, n° 99-17.955, Bull. 2004 I N° 91 p. 73 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-17955 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 I N° 91 p. 73 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Angoulême, 11 décembre 1996 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007046942 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à la société Cétélem de sa reprise d’instance aux droits de la société Cofica ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article L. 311-9 du Code de la consommation;
Attendu que la méconnaissance des exigences du texte susvisé, même d’ordre public, ne peut être opposée qu’à la demande de la personne que cette disposition a pour objet de protéger ;
Attendu que pour débouter la société Cofica de sa demande dirigée contre M. X…, auquel elle avait consenti une ouverture de crédit utilisable par fractions suivant offre préalable acceptée le 9 août 1990, le premier jugement attaqué relève, d’office, le moyen tiré de la régularité du renouvellement du crédit au terme de chaque période annuelle et le second jugement attaqué retient que la société Cofica ne justifie pas avoir avisé l’emprunteur des conditions de renouvellement de l’ouverture de crédit à compter du 9 août 1991 jusqu’au 9 août 1996 ;
Attendu qu’en statuant ainsi, le tribunal d’instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements rendus les 11 décembre 1996 et 31 mars 1999 par le tribunal d’instance d’Angoulême ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Bordeaux ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.
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