Rejet 21 novembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 21 nov. 1995, n° 92-18.511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-18.511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 9 juin 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007285713 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. David Y…, agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Le Riverside, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 9 juin 1992 par la cour d’appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :
1 / de M. Jean-Paul X…, demeurant …,
2 / de M. Pierre, Paul, Jean A…, demeurant …, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y…, ès qualités, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X… et de M. A…, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt déféré (Bordeaux, 9 juin 1992), qu’après la mise en liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Le Riverside, le liquidateur a assigné MM. X… et A…, dirigeants de cette société, pour que soit ouvert leur redressement judiciaire personnel en raison de l’un des faits énoncés par l’article 182 de la loi du 25 janvier 1985 et pour que soit aussi constatée la confusion de leurs patrimoines personnels respectifs avec celui de la personne morale ;
que le Tribunal a rejeté la première demande et accueilli la seconde ;
que MM. X… et A… ont fait appel ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, qui sont préalables, réunis :
Attendu que le liquidateur reproche à l’arrêt d’avoir rejeté les demandes de redressement judiciaire et de faillite personnelle de MM. X… et A… aux motifs, selon le pourvoi, que l’action fondée sur l’article 182 ne peut conduire dans un premier temps qu’à prononcer la mise en redressement judiciaire des dirigeants et non à prononcer directement leur mise en liquidation, que la preuve des faits visés par les six paragraphes de l’article 182 n’est pas rapportée, et que le liquidateur ne produit aucun document à l’appui de sa demande ;
qu’il articule les différents griefs reproduits en annexe qui sont pris d’une violation des articles 3, 8, 182, 187 et 188 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que MM. X… et A… ayant fait appel du jugement qui avait accueilli la demande du liquidateur fondée sur la confusion des patrimoines mais rejeté la demande de redressement judiciaire personnel des deux dirigeants fondée sur l’article 182 de la loi du 25 janvier 1985, le liquidateur a conclu devant la cour d’appel à la confirmation de la décision entreprise ; que, dès lors, la cour d’appel, dans le respect des limites de l’objet du litige, n’avait pas à se prononcer sur l’application des articles 182, 187 et 188 de ladite loi ;
que le moyen manque ainsi par le fait qui lui sert de fondement ;
Et sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que le liquidateur judiciaire reproche encore à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande fondée sur la confusion des patrimoines de la société et de ses deux dirigeants alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’une expertise non judiciaire constitue un moyen de preuve qui peut être produit aux débats, dès lors qu’il a été communiqué à toutes les parties, comme tout autre document de la cause, et que le juge est tenu de répondre aux moyens des parties qui sont tirés d’un tel document soumis au débat contradictoire ;
qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 16 et 132 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d’autre part, que la cour d’appel, qui a affirmé que le liquidateur ne produisait aucun autre document que cette expertise non judiciaire, a dénaturé les conclusions de ce dernier, violant ainsi l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
qu’en effet, le liquidateur sollicitait la confirmation du jugement mentionnant la teneur des déclarations des dirigeants entendus par le Tribunal, desquelles ressortait la preuve des faits qui leur étaient reprochés ;
et alors, enfin, que les déclarations des parties, qui ont comparu personnellement devant le Tribunal valent commencement de preuve par écrit ;
qu’en statuant comme elle a fait, le jugement mentionnant la teneur des déclarations des dirigeants sociaux poursuivis, la cour d’appel a violé l’article 198 du nouveau Code de procédure civile, par refus d’application ;
Mais attendu, en premier lieu, qu’appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel a estimé qu’à défaut d’avoir été dressé de manière contadictoire, le rapport d’expertise litigieux ne pouvait établir la preuve des faits imputés aux dirigeants ;
Attendu, en second lieu, que les motifs critiqués par les deuxième et troisième branches ne concernent que les prétendues demandes fondées sur les articles 182 et 187 de la loi du 25 janvier 1985 dont la cour d’appel n’était pas saisie ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y…, ès qualités, envers M. X… et M. Z…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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