Confirmation 22 août 2024
Cassation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 janv. 2026, n° 24-20.829, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20829 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 août 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053345499 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100006 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 janvier 2026
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 6 F-B
Pourvoi n° M 24-20.829
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2026
1°/ M. [V] [W],
2°/ Mme [X] [W],
domiciliés tous deux [Adresse 4],
3°/ la société [W] travaux publics, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° M 24-20.829 contre l’arrêt rendu le 22 août 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige les opposant :
1°/ à la mutuelle AESIO santé Méditerranée, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM), dont le siège est [Adresse 7],
3°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 2], prise à titre personnel et venant aux droits du RSI Languedoc-Roussillon,
4°/ à la société Prodigéo assurances, anciennement dénommée Pro BTP épargne-retraite-prévoyance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
5°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [W] et de la société [W] travaux publics, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la mutuelle AESIO santé méditerranée, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. et Mme [W] et à la société [W] travaux publics (la société) du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM).
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 22 août 2024), après avoir subi, le 3 septembre 2013, la pose d’une prothèse du genou, M. [W] a présenté le 17 septembre suivant une infection du site opératoire.
3. Après une expertise ordonnée en référé, M. et Mme [W] et la société ont assigné en responsabilité et indemnisation la mutuelle AESIO santé méditerranée ([6]), l’ONIAM et mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales, le régime spécial des indépendants Languedoc-Roussillon aux droits duquel se trouve la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et la société PRO BTP épargne retraite prévoyance, devenue la société Prodigéo assurances.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
M. et Mme [W] et la société font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes, alors :
« 1°/ que les établissements de santé sont responsables de plein droit des dommages résultant d’infections nosocomiales ; que présente un caractère nosocomial, l’infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé qu’il n’était pas contesté que l’infection par un staphylocoque doré méthi-S, contractée par M. [W], n’était ni présente ni en incubation au moment de sa prise en charge par la [6] le 3 septembre 2013 et que cette infection, qui avait touché le site opératoire, était survenue dans les quatorze jours suivants l’intervention chirurgicale pratiquée sur le genou de M. [W] le 3 septembre 2013 ; que la cour d’appel a également constaté que, dans son rapport, l’expert avait conclu qu’il ne pouvait être exclu que la contamination du site opératoire ait pu se produire après la sortie de M. [W] de la clinique, à la suite des soins infirmiers prodigués à domicile ; qu’il s’en déduisait que la preuve certaine et irréfutable que l’infection contractée par M. [W] ait une autre origine que sa prise en charge par la [6] n’était donc pas établie ; qu’en écartant le caractère nosocomial de l’infection contractée par M. [W], pour débouter les consorts [W] de leurs demandes présentées contre la [6], la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations, a violé l’article L. 1142-1, I, alinéa 2 du code de la santé publique ;
2°/ que les établissements de santé sont responsables de plein droit des dommages résultant d’infections nosocomiales ; que pour s’exonérer de sa responsabilité, il appartient à l’établissements de santé d’établir que l’infection contractée par le patient a une origine autre que sa prise en charge par l’établissement de santé ; qu’en reprochant aux consorts [W], pour les débouter de leurs demandes indemnitaires présentées contre la [6], de ne pas apporter la preuve, leur incombant, que "l’infection développée par M. [W] est en lien de causalité direct et certain avec les soins prodigués par la Clinique", la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l’article 1353 du code civil, ensemble l’article L. 1142-1, I, alinéa 2 du code de la santé publique. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique :
4. Aux termes de ce texte, les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
5. Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
6. Il s’en déduit que, dans le cas d’une infection considérée comme nosocomiale, c’est à l’établissement de santé qu’il incombe d’apporter la preuve que la contamination ne s’est pas produite lors des soins qu’il a prodigués au patient et procède ainsi d’une cause étrangère.
7. Pour rejeter les demandes de M. et Mme [W] et de la société, après avoir constaté que M. [W] avait été contaminé par un staphylocoque doré métis-S, qu’il n’était pas allégué que l’infection contractée était en incubation avant sa prise en charge par la clinique et qu’elle était survenue dans les quatorze jours suivants l’intervention chirurgicale, l’arrêt retient que plusieurs hypothèses ont été émises par l’expert et son sapiteur quant à l’origine de la contamination du site opératoire et notamment celle d’une contamination en post-opératoire après la sortie de la clinique lors des soins infirmiers à domicile, de sorte que M. et Mme [W] n’apportent pas la preuve, dont ils ont la charge, que l’infection est en lien de causalité direct et certain avec les soins prodigués par la clinique.
8. En statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que l’infection présentait un caractère nosocomial et que la clinique n’apportait pas la preuve, comme il lui incombait, d’une cause étrangère, la cour d‘appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette les demandes formées par M. et Mme [W] et la société [W] travaux publics contre l’ONIAM, l’arrêt rendu le 22 août 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la mutuelle AESIO santé Méditerranée aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la mutuelle AESIO santé Méditerranée et la condamne à payer à M. et Mme [W] et à la société [W] travaux publics la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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