Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 janv. 2026, n° 25-84.192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 14 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452038 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00086 |
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Texte intégral
N° E 25-84.192 F-D
N° 00086
ODVS
27 JANVIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 JANVIER 2026
M. [E] [D] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, en date du 14 mars 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes et association de malfaiteurs, en récidive, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 1er septembre 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [E] [D], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [E] [D] a été mis en examen des chefs susvisés le 4 juillet 2024.
3. Le 4 décembre suivant, il a saisi la chambre de l’instruction d’une requête en annulation de sa mise en examen et d’actes de la procédure.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la requête en nullité de M. [D] et a dit que la procédure est exempte de nullité jusqu’à la cote D 532, alors « qu’en l’absence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont est saisi le juge d’instruction, la personne mise en examen dispose de la faculté de demander la nullité de sa mise en examen dans les six mois de sa première comparution ; que la chambre de l’instruction qui a dit sans objet le moyen d’annulation de la mise en examen de M. [D] à raison de la modification de l’article 80-1 du code de procédure pénale par la loi du 20 novembre 2023, qui a supprimé de ce texte les termes « à peine de nullité », a méconnu ce texte et les articles 80-1-1 et 173 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour dire sans objet et rejeter le moyen d’annulation de la mise en examen de M. [D] pris de l’absence d’indices graves ou concordants de l’implication de l’intéressé dans les faits visés dans l’interrogatoire de première comparution, l’arrêt attaqué énonce que le législateur a, depuis le 30 septembre 2024, supprimé la possibilité d’une telle action, la mention « à peine de nullité » de l’article 80-1, alinéa 1, du code de procédure pénale, ayant été abrogée.
7. Les juges ajoutent que, s’agissant d’une loi de procédure, celle-ci est applicable immédiatement.
8. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des textes visés au moyen.
9. En effet, en application des articles 80-1 et 80-1-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, la contestation de la mise en examen, au motif de l’insuffisance ou de l’absence d’indices graves ou concordants d’implication de la personne concernée dans la commission des infractions poursuivies ne relève plus du contentieux de l’annulation régi par les articles 173 et suivants de ce code mais de la seule procédure désormais prévue par l’article 80-1-1 du code de procédure pénale, qui permet de saisir le juge d’instruction d’une demande de placement sous le statut de témoin assisté le jour même de la mise en examen et au cours des dix jours suivants.
10. Il s’ensuit que le grief pris de la nullité de la mise en examen, faute d’indices graves ou concordants, était irrecevable.
11. Ainsi, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-six.
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