Confirmation 6 avril 2021
Rejet 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 mai 2023, n° 21-18.732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-18.732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 6 avril 2021, N° 19/01117 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C110347 |
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Texte intégral
CIV. 1
HG5
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10347 F
Pourvoi n° V 21-18.732
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023
1°/ M. [O] [X],
2°/ Mme [H] [F], épouse [X],
tous deux domiciliées [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° V 21-18.732 contre l’arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d’appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [M] [J], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Mme [Z] [W], épouse [J],
tous deux domiciliées [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme [J], après débats en l’audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [X], et les condamne à payer à M. et Mme [J] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.
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