Infirmation partielle 15 juin 2023
Cassation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 déc. 2025, n° 23-19.648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.648 23-19.648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 juin 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053029098 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01153 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 décembre 2025
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1153 F-D
Pourvoi n° H 23-19.648
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
La société Arcelormittal construction Réunion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-19.648 contre l’arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l’opposant à Mme [M] [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Mme [S] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, quatre moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Arcelormittal construction Réunion, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [S], après débats en l’audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 15 juin 2023), Mme [S] a été engagée en qualité de responsable administratif et financier par la société Arcelormittal construction Réunion (la société) selon contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 6 juin 2016.
2. Elle a été licenciée pour faute grave le 21 avril 2020.
3. Soutenant avoir subi un harcèlement sexuel et un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud’homale afin que son licenciement soit jugé nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la société soit condamnée à lui payer diverses sommes.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
5. La société fait grief à l’arrêt de la condamner à verser à la salariée certaines sommes au titre d’heures supplémentaires et de congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts pour dépassement du contingent d’heures supplémentaires, alors « que seules donnent droit à paiement les heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l’accord au moins implicite de l’employeur ; qu’en l’espèce, la société exposait n’avoir jamais donné son accord à l’accomplissement d’heures supplémentaires, lesquelles devaient faire l’objet d’une autorisation de la direction ainsi que cela avait été rappelé aux membres du CODIR auquel appartenait Mme [S], par un courriel du 27 août 2018 précisant que toutes les heures supplémentaires devaient faire l’objet d’une validation écrite préalable de la direction ; qu’en l’espèce, pour condamner la société au paiement d’heures supplémentaires, congés payés afférents, et dommages-intérêts pour dépassement du contingent d’heures supplémentaires, la cour d’appel a retenu que les documents versés aux débats par la salariée étaient suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement, tandis que ce dernier ne justifiait pas des heures de travail effectives de la salariée ; qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi que l’y invitait l’employeur, si les heures supplémentaires accomplies l’avaient été avec son accord au moins implicite, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. Vu l’article L. 3171-4 du code du travail :
7. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
8. Pour condamner l’employeur au paiement d’une certaine somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, l’arrêt retient que les éléments produits par la société ne contredisent pas efficacement le décompte des heures supplémentaires versé par la salariée, de sorte que la demande de cette dernière est fondée.
9. En se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu’elle y était invitée, si les heures de travail dont elle avait retenu la réalité avaient été accomplies avec l’accord de l’employeur ou si elles avaient été rendues nécessaires par les tâches qui avaient été confiées à la salariée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
Sur le premier moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
10. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que la société soit condamnée à lui verser une certaine somme à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors « que le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l’irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte, soit par une somme comprise dans l’évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement ; qu’en retenant, pour débouter la salariée de sa demande tendant à ce que son ancien employeur soit condamné au titre du non-respect de la procédure et après avoir jugé que son licenciement était nul, que « si une indemnité de procédure ne pouvant excéder un mois de salaire est allouée en cas d’irrégularité commise au cours de la procédure de licenciement, cette indemnité ne peut se cumuler avec celle réparant la rupture abusive de la relation de travail précédemment accordée », la cour d’appel a violé les articles L. 1152-3, L. 1153-4, ensemble l’article L. 1235-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1235-2 et L. 1235-3-1 du code du travail et le principe de la réparation intégrale du préjudice :
11. Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l’irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte, soit par une somme comprise dans l’évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement.
12. Pour rejeter la demande de la salariée au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement, l’arrêt retient que, si une indemnité ne pouvant excéder un mois de salaire est allouée en cas d’irrégularité commise au cours de la procédure de licenciement, cette indemnité ne peut se cumuler avec celle réparant la rupture abusive de la relation de travail précédemment accordée.
13. En statuant ainsi, alors qu’était accordée à la salariée une indemnité pour licenciement nul, la cour d’appel a violé les textes et principe susvisés.
Et sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
14. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de la société à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés afférents, alors « que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n’est pas un temps de travail effectif ; que lorsqu’il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, il doit faire l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière ; qu’en l’absence d’accord collectif ou d’engagement unilatéral pris conformément à l’article L. 3121-4 du code du travail, il appartient au juge d’en déterminer la contrepartie sur la base des éléments produits par les parties ; qu’en l’espèce, pour débouter la salariée de sa demande tendant à obtenir une compensation au titre du dépassement du temps habituel de trajet entre son domicile et son lieu de travail à l’occasion de ses divers déplacements en Europe, la cour d’appel a affirmé, après avoir rappelé que ce type de temps de trajet ne constituait pas un temps de travail effectif que « la demande qui tend à un rappel de salaires calculé sur base de 106 heures de trajet au taux horaire de 36,88 euros, outre les congés payés y afférents, ne peut qu’être rejetée » ; qu’en se déterminant par un tel motif inopérant et alors qu’il lui appartenait de rechercher si les temps de trajet revendiqués dépassaient le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail et dans cette hypothèse, de fixer la contrepartie due au vu des éléments fournis par les parties, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3121-4, alinéa 2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 3121-4 du code du travail :
15. Il résulte de ce texte que si le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, laquelle est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe.
16. Pour rejeter la demande de la salariée, l’arrêt, après avoir constaté que celle-ci sollicitait un rappel de salaire lié aux temps des déplacements professionnels en Europe, énonce que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’étant pas du temps de travail effectif, il n’ouvre droit qu’à une contrepartie financière ou en repos s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail. Il en déduit que la demande tendant à un rappel de salaires calculé sur la base de 106 heures de trajet au taux horaire de 36,88 euros, outre les congés payés afférents, ne peut être que rejetée.
17. En se déterminant ainsi, alors que la demande litigieuse était fondée sur les dispositions de l’article L. 3121-4 du code du travail, de sorte qu’il lui appartenait de rechercher si les temps de trajet revendiqués dépassaient le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail et, dans cette hypothèse, de fixer la contrepartie due au vu des éléments fournis par les parties, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
18. La cassation des chefs de dispositif condamnant la société à payer à la salariée certaines sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts pour dépassement du contingent d’heures supplémentaires et déboutant la salariée de ses demandes d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de rappel de salaire au titre du temps de trajet et des congés payés afférents n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci non remises en cause.
19. Il y a lieu de condamner la société Arcelormittal construction Réunion, qui succombe pour l’essentiel, aux dépens.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Arcelormittal construction Réunion à payer à Mme [S] les sommes de 25 567,06 euros bruts au titre des heures supplémentaires, 2 556,70 euros au titre des congés payés sur rappels d’heures supplémentaires et 553,20 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement du contingent d’heures supplémentaires et déboute Mme [S] de ses demandes d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de rappel de salaire au titre du temps de trajet et des congés payés afférents, l’arrêt rendu le 15 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;
Condamne la société Arcelormittal construction Réunion aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Arcelormittal construction Réunion et la condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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