Infirmation partielle 23 novembre 2022
Cassation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 déc. 2025, n° 23-10.876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10.876 23-10.876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 23 novembre 2022, N° 19/00033 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135120 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201241 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société [ 4, URSSAF |
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 décembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1241 F-D
Pourvoi n° X 23-10.876
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-10.876 contre l’arrêt rendu le 23 novembre 2022 par la cour d’appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l’opposant à la société [4], société d’économie mixte, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société [4], et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 23 novembre 2022), l’URSSAF de l’Isère, aux droits de laquelle vient l’URSSAF de Rhône-Alpes (l’URSSAF), agissant sur délégation de la [3] (la [3]), a notifié à la société [4] (la société), à la suite d’un contrôle de l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse au titre de l’adossement portant sur les années 2008 et 2009, une lettre d’observations comportant plusieurs chefs de redressement, suivie d’une mise en demeure.
2. La société a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L’URSSAF fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé le redressement opéré, la mise en demeure du 7 décembre 2011 et l’a condamnée à rembourser à la société les cotisations payées au titre du redressement, alors « qu’en cas de contrôle, dans le cadre du dispositif d’adossement du régime spécial des retraites des industries électriques et gazières au régime général, les cotisations vieillesses versées par les entreprises du secteur des industries électriques et gazières, sont calculées dans les conditions de droit commun, en appliquant l’assiette du régime général prévue par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 16-III de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 et 10 du décret n° 2005-278 du 24 mars 2005.
Réponse de la Cour
Vu les articles 16-III de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, 6, 8 et 10 du décret n° 2005-278 du 24 mars 2005, dans leur rédaction applicable au litige :
4. Selon le premier de ces textes, la [3] assure ou peut déléguer par voie de convention le recouvrement et le contrôle des cotisations destinées au financement de l’assurance vieillesse.
5. Selon le quatrième, la [3] peut déléguer aux organismes de recouvrement du régime général, en matière de cotisations dues au titre de l’assurance vieillesse, la vérification du respect des obligations déclaratives, la vérification des éléments des assiettes mentionnées au I de l’article 2 du décret du 24 mars 2005 et à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que l’application des taux, outre l’ensemble de la procédure de contrôle sur place et de mise en recouvrement des cotisations, majorations et pénalités.
6. Selon le troisième de ces textes, tout employeur devant acquitter des cotisations à la [3] est tenu d’adresser à celle-ci une déclaration faisant ressortir, pour chacun des salariés, notamment le montant total des rémunérations payées au cours de l’année, au sens de l’article L. 242-1 du même code.
7. En application du deuxième, le taux de la cotisation mentionnée au 1° du I de l’article 1er du décret du 24 mars 2005, mise à la charge des employeurs des IEG, est déterminé chaque année afin de couvrir les montants qui seraient dus par le régime spécial d’assurance vieillesse des industries électriques et gazières au régime général et aux régimes de retraite complémentaire, si les affiliés du régime spécial relevaient du régime général ou des régimes de retraite complémentaire. A cette fin, la caisse détermine notamment le taux de la cotisation à la charge des employeurs, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, qui est égal au rapport entre les montants des cotisations dues au régime général et aux régimes de retraite complémentaire et l’assiette de cotisations définie au I de l’article 2 du même décret.
8. Il résulte de ces textes que le taux de la cotisation, mise à la charge des employeurs des IEG au titre des prestations d’assurance vieillesse servies aux travailleurs salariés du régime général dans le cadre d’un adossement de la [3], est calculé, pour partie, en fonction de l’assiette du régime général prévue par l’article L. 242-1 du même code.
9. Il en résulte également qu’en cas de minoration, par une entreprise du secteur des industries électriques et gazières, du montant total déclaré des rémunérations payées au cours de l’année, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF, agissant sur délégation de la [3], peut pratiquer un redressement des cotisations dues au titre des prestations d’assurance vieillesse servies aux travailleurs salariés du régime général dans le cadre d’un adossement de la [3], tenant compte de l’assiette du régime général prévue par l’article L. 242-1 précité.
10. Pour annuler le redressement, l’arrêt, après avoir constaté que la société avait minoré l’assiette de l’adossement, relève que la [3] recouvre les cotisations auprès des employeurs affiliés sur la base des taux et de l’assiette applicables dans le régime spécial d’assurance vieillesse des IEG, et qu’aucune cotisation n’est recouvrée au titre de l’assiette des cotisations mentionnées à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il précise que ce n’est que pour déterminer le montant du versement dû par la [3] à l’ACOSS au titre de l’assurance vieillesse que le décret du 24 mars 2005 fait référence aux taux de cotisations et à l’assiette du régime général. Il énonce qu’il ne peut être déduit, d’une part, de l’article 16 III de la loi du 9 août 2004, lequel ne renvoie d’ailleurs pas au chapitre II du Titre IV du Livre II du code de la sécurité sociale qui a trait à l’assiette, au taux et au calcul des cotisations du régime général, d’autre part, de l’article 10 du décret du 24 mars 2005, que le redressement s’opère en appliquant l’assiette et les taux du régime général, en cas d’erreur sur l’assiette déclarée au titre du « régime général ». Il ajoute que la combinaison de ces deux textes conduit simplement à appliquer aux opérations de contrôle réalisées au titre de l’adossement les règles procédurales afférentes au contrôle des cotisations de sécurité sociale du régime général.
11. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes autrement composée ;
Condamne la société [4] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à l’URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2004-803 du 9 août 2004
- Décret n°2005-278 du 24 mars 2005
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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