Infirmation partielle 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 20 févr. 2025, n° 24-18.697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 21 mai 2024, N° 23/00828 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90164 |
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Sur les parties
| Parties : | société Cemex Granulats, société Orkagro |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : U 24-18.697
Demandeur : M. [R] et autres
Défendeur : la société Cemex Granulats
Requête n° : 978/24
Ordonnance n° : 90164 du 20 février 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Cemex Granulats, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [Z] [R], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
M. [P] [R], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
la société Agri Diverseine, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
la société Orkagro, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girves, greffier lors des débats du 30 janvier 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 30 septembre 2024 par laquelle la société Cemex Granulats demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 24-18.697 formé le 6 août 2024 par M. [Z] [R], M. [P] [R], la société Agri Diverseine et la société Orkagro à l’encontre de l’arrêt rendu le 21 mai 2024 par la cour d’appel de Reims ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l’avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;
En vertu de l’arrêt attaqué infirmant le jugement déféré, les parties demanderesses au pourvoi sont tenues de restituer les sommes qui leur ont été versées au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance.
Le défaut de restitution est invoqué au soutien de la requête en radiation.
Les demandeurs au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro U 24-18.697 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 20 février 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Valérie Girves
Bernard Chevalier
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