Confirmation 9 novembre 2023
Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 22 oct. 2025, n° 24-12.949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.949 24-12.949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 9 novembre 2023, N° 22/00029 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110611 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 22 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10611 F
Pourvoi n° W 24-12.949
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2025
1°/ Mme [N] [C], veuve [R], domiciliée [Adresse 1], tant en son nom personnel qu’aux droits de son époux [L] [R], décédé,
2°/ Mme [F] [E], épouse [M], domiciliée [Adresse 5],
3°/ Mme [V] [E], domiciliée [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° W 24-12.949 contre l’arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d’appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [X] [E], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [J] [E], domiciliée [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseillère, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [C], veuve [R], et de Mmes [F] et [V] [E], de Me Balat, avocat de Mme [X] [E], après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Poinseaux, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [C], veuve [R] et Mmes [F] et [V] [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C], veuve [R] et Mmes [F] et [V] [E] et les condamne à payer à Mme [X] [E], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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