Rejet 5 juin 1991
Résumé de la juridiction
La responsabilité d’un commerçant à l’égard de ses clients quant à l’organisation et au fonctionnement d’un établissement dont l’entrée est libre est de nature quasi délictuelle.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 juin 1991, n° 88-20.132, Bull. 1991 II N° 176 p. 95 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-20132 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 II N° 176 p. 95 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 21 octobre 1988 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007026938 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Dutheillet-Lamonthézie |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :Mme Dieuzeide |
| Avocat général : | Avocat général :M. Dubois de Prisque |
Texte intégral
.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 21 octobre 1988), que la sonnerie d’un portique de contrôle situé à la sortie d’un magasin libre-service s’est déclenchée lors du passage de M. Siegler et de Mme Kientz ; que le contrôle effectué par les employés du magasin sur ces deux personnes et leurs achats n’a révélé aucune anomalie ; que M. Y… et Mme X… ont assigné la société Samu Auchan (la société) en réparation du dommage moral causé par cet incident ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli cette demande sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors que l’incident s’étant produit dans le cadre des relations contractuelles existant entre la société exploitant le magasin et ses clients, la cour d’appel aurait violé le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ;
Mais attendu que la responsabilité d’un commerçant à l’égard de ses clients quant à l’organisation et au fonctionnement d’un établissement dont l’entrée est libre est de nature quasi délictuelle ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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