Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 févr. 2026, n° 25-80.739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50228 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° B 25-80.739 F
N° 50228
LR
18 FÉVRIER 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 FÉVRIER 2026
Le procureur général près la cour d’appel de Colmar a formé un pourvoi contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2024, qui a relaxé MM. [K] [O], [F] [O] et Mme [X] [V], le premier des chefs de faux en écriture publique ou authentique, abus de confiance par officier public ou ministériel en raison de sa qualité ou de sa fonction et travail dissimulé, le deuxième du chef d’abus de confiance par officier public ou ministériel en raison de sa qualité ou de sa fonction et la troisième du chef de faux en écriture publique ou authentique.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Clément, conseillère, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de MM. [F] [O] et [K] [O], les observations de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [X] [V], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt-six.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biomasse ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Critère ·
- Rappel de salaire ·
- Licenciement ·
- Ordre ·
- Salaire ·
- Employeur
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Location ·
- Hôtellerie ·
- Torts ·
- Manquement ·
- Pourparlers ·
- Référé ·
- Défaut de paiement
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Méditerranée ·
- Référendaire ·
- Article 700
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Heures supplémentaires ·
- Congé annuel ·
- Congés payés ·
- Technologie ·
- Charte ·
- Travailleur ·
- Hebdomadaire ·
- Droits fondamentaux ·
- Salarié ·
- Réglementation nationale
- Mandat donné au gérant d'agir au nom de la société ·
- Personne ayant agi au nom de la société ·
- Associé ayant agi au nom de la société ·
- Associé ayant donné mandat au gérant ·
- Société a responsabilité limitee ·
- Sociétés commerciales en général ·
- Personnes ayant agi en son nom ·
- Engagements envers les tiers ·
- Engagement envers les tiers ·
- Société en formation ·
- Constitution ·
- Associés ·
- Gérant ·
- Compétence du tribunal ·
- Peinture et vernis ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clause de compétence ·
- Ville ·
- Vernis ·
- Acceptation ·
- Commerce
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Siège ·
- Doyen ·
- Communiqué
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection des consommateurs ·
- Domaine d'application ·
- Maître de l'ouvrage ·
- Non-professionnel ·
- Clauses abusives ·
- Définition ·
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Architecte ·
- Construction ·
- Ingénierie ·
- In solidum ·
- Pourvoi ·
- Ouvrage ·
- Mutuelle ·
- Technique
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Espagne ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Rejet ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité du commerçant à l'égard de ses clients ·
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Non-cumul des deux ordres de responsabilité ·
- Cumul des deux ordres de responsabilité ·
- Organisation et fonctionnement ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Magasin libre-service ·
- Magasin libre ·
- Magasin ·
- Sonnerie ·
- Libre-service ·
- Branche ·
- Client ·
- Réparation du dommage ·
- Contrôle ·
- Incident ·
- Responsabilité ·
- Commerçant
- Contrôle judiciaire ·
- Examen ·
- Conseil constitutionnel ·
- Modification ·
- Cour de cassation ·
- Comparution ·
- Juge d'instruction ·
- Recours juridictionnel ·
- Inconstitutionnalité ·
- Ordonnance
- Article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ·
- Diffamation et injures ·
- Durée du délibéré ·
- Action civile ·
- Interruption ·
- Prescription ·
- Diffamation ·
- Infraction ·
- Journal ·
- Publication ·
- Acte ·
- Partie ·
- Intention ·
- Cour d'appel ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.